Arrêt n° 219/ CIV, LA CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC COORPORATION (C.W.E) (Mes ONGOLO FOE et MAKAK) c/ NDINWA WILFRIED NDI et Autres (Me KISSOK, FONBAT, FOFUNG)
Décidé le 14-03-2003219/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
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La Cour d'appel a relevé que le détail des sommes saisies figurait clairement sur le P.V. de saisie comme le prescrit l'article 157 (3) de l'acte uniforme sur les recouvrements et que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits et à une exacte application de la loi. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 169 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé), ARRET N° 219/ CIV DU 14 MARS 2003
CONTRADICTOIRE LA CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC
COORPORATION (C.W.E) (Mes ONGOLO FOE et MAKAK) c/ NDINWA WILFRIED NDI et Autres (Me KISSOK, FONBAT, FOFUNG)
LA COUR
AUDIENCE DES REFERES DU 14 MARS 2003
La Cour d'Appel du Centre siégeant en matière de référé conformément à l'arrêté n° 000045/DJ/DAG/du 18 Octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, instituant les audiences de référé à la Cour d'Appel du Centre en son audience ordinaire le QUATORZE MARS DEUX MILLE TROIS, et en laquelle siégeait:
Madame TCHOUATCHA Yvette, Vice-Président de /a Cour d'Appel du Centre .................... Président; Madame NGAKOU Anastasie, Conseiller à la Cour d'Appel du Centre ......................Membre; Monsieur
ANABA
MBO
Alexandre, Conseiller à la Cour d'Appel du Centre.........Membre ; Avec l'assistance de Maître MASAH Joseph, Greffier tenant la plume;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
La china International Water and Electric Corporation (C.W.E) appelante, ayant pour conseil Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK Avocats à Yaoundé, comparant et plaidant par lesdits Conseils;
D'UNE PART
1er rôle
ET
NDINWA Wilfried NDI et Autres, intimés ayant pour conseils Maîtres KISSOK, FONBAT et FOFOUNG,TOUS Avocats au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par lesdits Conseils;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait ;
POINT DES FAITS
Faits
Le 12 septembre 2002, intervenait dans la cause une ordonnance de référé n° 1034
rendu par le tribunal de Premier Instance de Yaoundé et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation et en premier
ressort;
Recevons China international Water and Electric en son action ;
L'y disons non fondé et l'en déboutons
Condamnons le requérant aux dépens distrait au profit de Maître FOFUNG, KISSOK
et FOMBAD, Avocat aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que
dessus
Et signent sur la minute, le président et le Greffier, approuvant
lignes mots
rayé
nul et renvois en marge bons./-
Signé illisible
Par requête en date du 04 Octobre 2002, déposée au secrétariat du Président de la
Cour, enregistré sous le numéro 45, l'appelant exposait ce qui suit:
C'EST POURQUOI ELLE SOLLIOCITE QU'IL VOUS PLAISE
Vu les dispositions des articles 189 et suivant du C.P.C.C.0 49 (2) de l'acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécutions de l'OHADA;
Lui donner acte du dépôt de la présente, fixer la date de production des défenses
par l'intimé et celle à laquelle la cause sera appelée et tout il sera donné avis aux
parties par Monsieur le Greffier en Chef de la Cour de Céans;
EN LA FORME
Attendu le présent appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai
prescrits par la loi en vigueur;
AU FOND
Attendu que par jugement HCB/59/99-00 du 28 Mai 2001, le Tribunal de Grande
Instance de Bamenda a condamné la requérante à payer au sieur NDIWA la somme
de francs CFA 20 000 000 avec exécution provisoire à hauteur de 16 122 240
francs (pièces n°1);
Attendu que par arrêt BCA/ 63M/2001 du 05 Juillet 2001, la cour d'Appel de
Bamenda a accordé à la requérante des défenses à exécution du jugement
HCB/53/99/00 contre la consignation au greffe d'un chèque certifié de 16 122 240
francs (p 2) ;
Attendu que par correspondance 6366/CD/0019O/CT/ MJ du 16 Juillet 2001, M. le
Ministre de la
2ème rôle
Justice Garde des Sceaux demande à M. le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Bamenda de former pourvoi contre l'arrêt BCA/63M/2001 du 05 Juillet (pièce
n°3) ;
Attendu qu'en date du 30 Septembre 2001, M. le Procureur Général près la Cour
d'Appel de Bamenda a effectivement formé pourvoi contre la sus-décision (pièce
n°4) ; parallèlement la requérante saisissait le Président de la Cour Suprême d'une
demande de sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bamenda
Par ordonnance n°574 du 30 Avril 2002, Monsieur le Président de la Cour Suprême
rejetait ladite demande de sursis au motif qu'aucune trace dudit recours (pourvoi
d'ordre) n'existe dans le dossier " (pièce n°5), la requérante n'y ayant pas joint le
certificat de pourvoi ci-joint délivré à Monsieur le Procureur Général ;
Par requête enregistré e à la Présidence de la Cour Suprême en date du 10 Juillet
2002 sous le numéro 1239, la requérante qui produit le certificat du pourvoi formé
sur ordre du Garde des Sceaux sollicitant la rétractation de l'ordonnance 574 (pièce
n°6) ;
Cette requête est encore pendante;
Attendu que se prévalait de cette ordonnance 574 dont rétractation a été sollicité
NDINWA a en date des 10 et 11 Juin 2002 fait pratiquer saisie-attribution sur les
comptes bancaires de la requérante à hauteur non de saisie 16 122 240 francs
(montant réel de l'exécution provisoire mais de 20 658 898 francs (pièces 7) ;
Attendu qu'en décidant: que la demanderesse (la requérante) n'ayant dont pas fait
un pourvoi d'ordre dans les formes légales son action manque de fondement
juridique puisqu'elle ne peut faire valoir aucun titre pour demander la main-levée de
la saisie querellée le premier juge a certes dénaturé les pièces versées au dossier
et a fait une mauvaise appréciation de la loi ;
Attendu qu'il convient à ce niveau de préciser que le pourvoi d'ordre est un pourvoi
exercer par un chef de parquet sur ordre de Monsieur le Ministre de la Justice
Garde des Sceaux contre une décision ;
Que dans le cas d'espèce, il y a bien eu ordre de Monsieur le Garde des Sceaux
dans une correspondance du 16 Juillet 2001;
Que toujours en l'espèce il y a effectivement en pourvoi de Monsieur le Procureur
Général près la Cour d'Appel de Bamenda en exécution de l'ordre du Garde des
Sceaux comme l'atteste le certificat de pourvoi délivré à la requérante par le greffe
de la Cour d'Appel de Bamenda ;
Attendu que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait, qu'il y a lieu de
réformer sa décision
PAR CES MOTIFS
Dire recevable l'appel de la requérante;
Vu les pièces jointes à la présente et qui établissent certes l'existence d'un pourvoi
de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux;
3ème rôle
Ensemble les dispositions des art. 34, 49, 153 (3) et 169 de l'acte uniforme sur les
voies d'exécution de l'OHADA;
Vu les dispositions de l'article 4 (8) de la loi 92/008 du 14 Août 1992 et ses
modifications ultérieures;
Infirmer l'ordonnance déférée;
Donner main-levée de la saisie-attribution de créances pratiquées par NDINWA sur les comptes bancaires de la requérante auprès des établissements bancaires installés au Cameroun jusqu'à l'issue au fond du pourvoi formé contre la décision BCA/63M/2001 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bamenda sur ordre de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux; Faire masse des dépenses tant d'instance que d'appel et les mettre à la charge de NDINWA Wilfried NDI;
SOUS TOUES RESERVES;
PROFONDS RESPECTS;
Signé illisible.
Par ordonnance en date du 16 Octobre 2002, le Président de la Cour de Céans donnait acte du dépôt de la requête aux appelants et fixait au 08 Novembre la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; La cause fut enrôlée à l'audience de la Cour, fut appelée tour à tour et retenue à celle du 14 Mars 2003 après renvois utiles; Le Président a fait le rapport de l'affaire Mais au paravent, Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, pour le compte de l'appelant une conclusion datée du 08 Novembre 2002 et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS
Vu la motivation ci-dessus; Adjuger à la concluante le bénéfice de sa requête d'Appel ;
SOUS TOUTES RESERVES
Signé illisible./ Maître KISSOK, FOMBAD et associates, Me FOFUNG ont déposés pour l'intimé des conclusions datées du 08 Novembre 2002 et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS
Déclarer l'appel de la Sté CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé; Confirmer l'ordonnance entreprise; Condamner la requérante aux dépens distrait au profit de Mes KISSOK, et
Associés, Avocats aux offres de droit; SOUS TOUTES RESERVE ./-
Signé illisible. / Maître KISSOK, FOMBAD & Associates ont déposés des conclusions écrites datées du 10 Janvier 2003 et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Déclarer l'appel de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé; Confirmer l'ordonnance entreprise ; Condamner la requérante aux dépens distrait 4ème rôle au profit de Mes KISSOK, FOMBAD et Associés Me FOFUNG Jaqueline, Avocats aux offres de droit./SOUS TOUTES RESERVES./ Signé illisible./ Sur quoi le Président a déclaré les débats clos et vidant son délibéré sur le siège a rendu l'arrêt dont la teneur suit: LA COUR Vu l'ordonnance n° 1034/C rendue le 12 Septembre par le juge des référés de Yaoundé Centre-Administratif ; Vu la requête d'appel du dossier en date du 04 Octobre 2002 de la CHINA INTERNATIONAL WATER and ELECTRIC CORPORATION; Vu les pièces du dossier de la procédure;
Oui les parties en leurs conclusions respectives; Oui Madame le Président du siège en la lecture de son rapport; Après avoir délibéré conformément à la loi;
Motifs
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont régulièrement été représentées par leurs
Conseils respectifs qui conclu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur
égard ;
Considérant que par requête en date du 04 Octobre 2002, reçue au greffe le 08
suivant et enregistré sous le numéro 45, La China International Water and Electric
Corporation en abrégé (C.W.E) représentée par son Directeur Général et ayant
pour conseils Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, Avocats au Barreau du Cameroun
BP 550 Yaoundé s'est pourvue en réformation de l'ordonnance n° 1034 rendue le
12 Septembre 2002 par le Juge des référés de Yaoundé Centre-Administratif t'ayant
débouté de sa demande en main-levée de saisie-attribution de créances et
condamnée aux dépens;
Considérant que cet appel est régulier pour être inter venu dans les formes et délai
prescrits par la loi
Qu'il convient de la recevoir;
AU FOND
Considérant que l'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa
demande en main levée de saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice
les 10 et 11 Juin 2002 pour paiement de la somme de 20 658 898 francs alors que
la décision ayant servi de base à ladite saisie a fait l'objet d'un pourvoi d'ordre de
Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, et que l'exécution provisoire
portait sur la somme de 16 122 240 francs au lieu de 20 658 898 francs;
Considérant que pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
NDINWA Wilfried NDI, sous la plume de ses conseils Maîtres KISSOK,FOMBAD
Jacqueline a relevé que contrairement aux allégations de l'appelante la ventilation
des montants de la saisie ne laisse apparaître aucun doute quant au principal, frais
et intérêt échues majorés d'une provision pour
5ème rôle
intérêt à échoir tel que l'indique les articles 157 (3) de l'acte uniforme OHADA n° 6;
que le recours allégué est en réalité inexistant ainsi que l'a précisé le Président de
la Cour Suprême dans son ordonnance n°39 rendue le 16 Octobre 2002;
Considérant qu'à l'examen des productions du dossier de la procédure les moyens
de reformations proposés manquent de pertinence; que le procès verbal de saisie
précise clairement le détail des sommes saisies;
Considérant en outre que dans son ordonnance n° 39 sus-visée, le premier
Président de la Cour Suprême énonce de façon claire et précise que " une simple
correspondance du Ministre de la Justice Garde des Sceaux ou une attestation du
Greffier en Chef de la cour d'Appel du Nord Ouest ne peut constituer un pourvoi
d'ordre au sens de l'article 4 alinéa 7 de la loi sus-visée;
Considérant dès lors qu'en déboutant la société C.W.E de sa demande en main
levée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le premier juge a procédé à
une saisie appréciation des faits et une application de la loi qu'il convient de
confirmer l'ordonnance;
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, qu'il y a lieu de les
laisser à la charge de la C.W.E, distrait au profit de Maîtres KISSOK et FOFUNG
Avocats aux offres de droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière de référé en appel et en dernier ressort; ENLA FORME Reçoit l'appel;
AU FOND
Confirme l'ordonnance entreprise; Laisse les dépenses à la charge de l'appelante distraits au profit de Maîtres KISSOK, FOMBAD et FOFUNG, Avocat associés aux offres de droit; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus Et signent sur la minute le Président et le Greffier approuvant _____lignes et _____mots rayés nuls ainsi que _____renvois en marge bons./
DETAIL DES FRAIS
Frais d'instance....................................
Mise au rôle ........................................4 000 Ord fixation .........................................1000 Exp flot arrêt .......................................1500
D.P ................................................. 865
Papiers ..............................................1050 Timbres ............................................. 3 000 Coût grosse ........................................ 4 700 Enregistrement...................................
TOTAL.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-110
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION -ART 49, ART 157
(3) – SAISIE-ATTRIBUTION – MAINLEVEE (NON).
A la suite de l'ordonnance par laquelle le juge des référés l'a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créances, une société s'en est référée à la Cour d'appel.
Devant celle-ci, elle a fait grief à la décision querellée de l'avoir déboutée alors que l'ordonnance ayant servi de base à ladite saisie a fait l'objet d'un pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice.
L'appelant demande donc l'infirmation de la décision sur le fondement des articles 34, 49, 153 (3) et 169 de l'acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d’exécution.