Décidé le 21-09-200445/Ord/TPI/03-04first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
The court held that the saisie-attribution was caduque because the dénonciation was made more than eight days after the saisie, violating Article 160 AUPSRVE.
Que du 30 juillet 2004 à cette date, il s’est écoulé quinze jours ;
---Qu’il en résulte que cette dénonciation a été effectuée au-delà du délai de huitaine prescrit par l’article 160 de l’Acte uniforme sus évoqué ;
---Que la saisie pratiquée est dès lors caduque ;
1. Le juge compétent en matière de difficultés d’exécution faute d’avoir été
déterminé expressément par le législateur communautaire qui a laissé compétence
aux lois nationales est en droit camerounais et en application des dispositions
internes, le juge des référés qui est le président du tribunal de première instance.
2. La saisie-attribution des créances pratiquée par le saisissant entre les mains d’un
tiers doit être dénoncée au débiteur dans le délai de huitaine prescrit par l’article
160 AUPSRVE sous peine de caducité de ladite saisie.
ARTICLES 49 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLES 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal de Première Instance de BAFANG , Ordonnance n°45/Ord/TPI/03-04 du
21 septembre 2004, affaire Honoré MONTHE c/ TCHADJOU Emmanuel, DEUDJUI
Patrice, TAKAM Maurice, NOUBISSIE Léon, JAKALA NGOUNOU Madeleine,
TIANE Charles, WASSOM Camille, TCHALEU NGALEMO)
ORDONNANCE
---
Faits
Vu l’exploit introductif d’instance ;
---Vu les articles 49,157 et suivants de l’Acte uniforme OHADA n°VI portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
---Vu les articles 182 et suivants du code de procédure civile et commerciale ;
---Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Motifs
Attendu que suivant exploit en date du 06 septembre 2004, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, du ministère de Maître DIFFO Gabriel, Huissier de justice à Bafang et, en vertu de l’Ordonnance n°42/03-04 du 03 septembre 2004, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, sieur MONTHE Honoré, administrateur de la succession MONTHE Paul, a fait assigner devant cette juridiction, statuant en matière de référé comme juge du contentieux de l’exécution, sieur TCHAMDJEU Emmanuel et
consorts aux fins y est-il dit :
---Déclarer nul l’acte de saisie du ministère de Maître TCHALEU NGALEMO, Huissier de justice à Bafang, en date du 30 juillet 2004 comme ne contenant pas les mentions prescrites par l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, à peine de nullité ;
---Déclarer caduque ladite mesure comme ayant été dénoncée plus de huit jours après le procès-verbal la constatant ;
---Déclarer nul également l’acte de dénonciation en exécution des dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ;
---Condamner Sieur TCHAMDJEU Emmanuel aux entiers dépens de la présente procédure distrait au profit de Maître Patrice MONTHE, avocat aux offres de droit ;
---Attendu qu’au soutien de son action, sieur MONTHE Honoré fait valoir qu’il est l’administrateur de la succession MONTHE Paul dont le domicile est à Douala ;
---Que pourtant, la saisie attribution pratiquée par l’huissier instrumentaire Maître TCHALEU NGALEMO le 30 juillet 2004 contre la succession, a été dénoncée à un certain TAKAM Maurice domicilié à Bafang, en date du 13 août 2004 ;
---Qu’ont ainsi été violées, les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme aux termes duquel, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution ;
---Que l’acte de saisie attribution du 30 juillet 2004 ne contient aucune des indications prescrites par l’article 157 du même Acte, relatives au domicile de la succession et de l’heure à laquelle il a été signifié ;
---Qu’entre la date de la saisie et celle de la dénonciation de ladite saisie, le 13 août 2004, il s’est écoulé plus de huit jours ;
---Que l’exploit de dénonciation ne désigne pas la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
---Que la saisie doit être déclarée caduque et, la dénonciation sanctionnée de nullité pour violation des dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme n°VI ;
---Attendu que répliquant aux prétentions du demandeur, Sieur TCHAMDJEU Emmanuel soutient que la règle de compétence énoncée par l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est relative à l’action initiée par le saisissant, tendant à contraindre le tiers saisi à lui payer les causes de saisie en cas de refus de déclarer la créance du débiteur ;
---Qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation entre le saisi et le saisissant, les tiers saisis étant appelés, à cette occasion à l’instance ;
---Que celle-ci est régie par les articles 169 à 172 du même Acte ;
---Que le Juge des référés saisi en vertu de l’article 49 sus évoqué est incompétent à statuer en la cause ;
---Attendu que toutes les parties comparaissent ;
---Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
---Attendu que l’article 49 est l’une des dispositions générales à toutes les saisies du Titre premier de l’Acte uniforme n°VI portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
---Qu’il énonce que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire,
est le Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ;
---Que n’ayant pas défini la nature de ladite juridiction, le législateur communautaire laisse latitude aux lois nationales de la préciser ;
---Que de la combinaison des articles 182 et 183 du code de procédure civile camerounais, il ressort que dans tous les cas d’urgence, la demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue ou par le Juge qui les remplace, aux jour et heure indiqués par le Tribunal ;
---Qu’ainsi se trouve définie en droit camerounais et ce en rapport avec l’Acte uniforme sus évoqué, la compétence du Juge des référés, le Président du Tribunal de Première Instance, dans tous les litiges relatifs aux saisies, quelque soit leur nature ;
---Attendu qu’en disposant en son article 170 qu’à peine d’irrecevabilité les contestations sont portées devant la Juridiction compétente, par voie d’assignation, le législateur communautaire n’a pas entendu établir une distincte de celle de l’article 49 ;
---Qu’encore moins, il n’a opéré une dichotomie entre les notions de litige portant sur une mesure d’exécution forcée de l’article 49 et celle de contestation de l’article 170 ;
---Que dès lors ces dispositions, loin de s’exclure, se complètent ;
---Que le moyen de sieur TCHAMDJEU Emmanuel sur l’incompétence du juge des référés en l’espèce, manque de pertinence ;
---Qu’il convient de le rejeter ;
AU FOND
---Attendu qu’aux termes de l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’Huissier ou d’Agent d’exécution ;
---Que suivant exploit du 30 juillet 2004 du ministère de Maître TCHALEU NGALEMO Gilbert Mathurin, Huissier de justice à Bafang , la saisie attribution a été pratiquée par le créancier, sieur TCHAMDJEU Emmanuel sur les loyers dus à la débitrice, la succession MONTHE Paul, entre les mains des tiers que sont la Société AFRIMEX BAZAR PLUS ; Dame JAKALA et consorts ;
---Que ladite saisie a été ordonnée à la débitrice par exploit du même huissier, le 13 août 2004 ;
---Que du 30 juillet 2004 à cette date, il s’est écoulé quinze jours ;
---Qu’il en résulte que cette dénonciation a été effectuée au-delà du délai de huitaine prescrit par l’article 160 de l’Acte uniforme sus évoqué ;
---Que la saisie pratiquée est dès lors caduque ;
---Attendu que la caducité est une sanction qui affecte l’acte concerné dans ses effets juridiques ; Qu’il convient d’ordonner mainlevée de la saisie en cause ainsi que la discontinuation des poursuites initiées contre la succession MONTHE Paul à la requête de sieur TCHAMDJEU Emmanuel ;
---Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière des référés, comme Juge chargé du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
EN LA FORME
---Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par sieur
TCHAMDJEU
Emmanuel ;
---Nous déclarons compétent à statuer ;
AU FOND
---Déclarons caduque la saisie attribution des créances pratiquée au préjudice de la succession MONTHE Paul à la requête de sieur TCHAMDJEU Emmanuel suivant procès-verbal du 30 juillet 2004 du ministère de Maître TCHALEU NGALEMO Gilbert Mathurin, Huissier de justice à Bafang ;
---Ordonnons mainlevée de ladite saisie et la discontinuation des poursuites initiées sur la base dudit exploit ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-148
1. VOIES D’EXECUTION – MESURES d’EXECUTION FORCEE - DIFFICLUTES
D’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DES REFERES / JUGE DE
L’EXECUTION (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES –
DENONCIATION DE LA SAISIE – DELAI - NON RESPECT – CADUCITE .
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