Jugement n° 2740 , SIMONE DAMADO C / ALIOUNE NDIOUCK
Décidé le 15-12-20042740first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs conclusions ; Oui le Ministère public en ses réquisitions ; Et après en avoir délibérer conformément à la loi ;
Faits
ATTENDU que suivant exploit des 5 et 6 janvier 2004 réitéré par avenir des 8 et 9
mars 2004, Simone DAMADO a assigné Alioune NDIOUCK es nom et es qualité de
la Société de Promotion Commerciale Africaine dite SPCA et le Greffier en Chef du
Tribunal Régional de céans pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer
n°859/2003 rendue le 16 décembre 2003 ;
ATTENDU que les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, qu’il échet
de statuer par défaut à son égard ;
ATTENDU que l’action est recevable en la forme ;
AU FOND
ATTENDU que Simone DAMADO expose dans l’acte introductif d’instance que par
l’ordonnance sus référencée, le Tribunal de céans a autorisé le sieur Alioune
NDIOUCK es nom et es qualité de SCPA à signifier à SELECT AZUR une injonction
de payer la somme de 1.567.360 F outre les intérêts de droit et les frais ;
QUE par exploit de Maître Fatma Haris DIOP en date du 24 décembre 2003 ladite
ordonnance a été signifiée à l’adresse de son père et non à la SELECT AZUR dont
elle n’est pas la gérante ;
QU’elle sollicite sa mise hors de cause en ce que la somme réclamée n’est pas due
par elle ;
ATTENDU qu’il convient de relever qu’aussi bien l’ordonnance querellée et l’exploit
portant signification de ladite décision n’ont pas été produits par la dame DAMADO, ce qui met le Tribunal dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de ses prétentions ou de faire jouer la règle de l’article 13 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; QU’au surplus, SELECT AZUR n’est pas identifié dans la cause et ses rapports avec la demanderesse ne sont pas davantage déterminés ; QU’il échet, vu ce qui précède, de la débouter de son action ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, en matière civile et en premier ressort ; DONNE défaut contre les défendeurs ; DECLARE l’opposition recevable ; LA rejette comme non fondée ; CONDAMNE la demanderesse aux dépens ; AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
ET ont signé le Président et le Greffier./.-
Observations De Ndiaw DIOUF, Professeur agrégé, Directeur du CREDILA
La procédure d’injonction de payer est conduite unilatéralement par le créancier jusqu’à l’ordonnance portant injonction de payer. A partir de ce moment, le débiteur contre lequel l’ordonnance est rendue peut introduire la contradiction dans la procédure et se faire entendre en formant opposition. Dans l’instance contradictoire qui est ouverte sur l’opposition, le créancier occupe la position de demandeur et le débiteur celle de défendeur. L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a tiré les conséquences de ces positions processuelles en faisant peser sur celui qui a obtenu la décision d’injonction de payer, c’est à dire le créancier, la charge de la preuve.
Dans ces conditions, on comprend difficilement la solution retenue par le tribunal régional hors classe de Dakar dans le jugement rendu le 15 décembre 2004. Une personne contre laquelle une ordonnance d’injonction de payer a été rendue a fait opposition. Pour rejeter cette opposition, le tribunal a, après avoir constaté le défaut des défendeurs (le créancier et l’huissier), relevé que l’opposant n’a produit ni
ordonnance, ni exploit portant signification et que de ce fait, il mettait le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de ses prétentions et de faire jouer la règle de l’article 13 AUPSRVE. En statuant ainsi, le tribunal n’a- t’il pas renversé la charge de la preuve en violation de l’article 13 qu’il prétend justement ne pas pouvoir appliquer ? En cas d’opposition, il ne faut pas l’oublier, il est fait application de l’article 13 AUPSRVE. Or ce texte fait supporter le fardeau de la preuve à celui
qui a obtenu l’ordonnance, c'est-à-dire le créancier. Il ne paraît pas équitable, au vu
de ce qui précède, de faire perdre son procès au débiteur au seul motif que le juge n’a pas pu se forger une conviction. Derrière la charge de la preuve, il y a le risque de la preuve…
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-134
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMNT
–
PROCEDURE
D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION CONTR L’ORDONNANCE PORTANT
INJONCTION - DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE ET
DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – EFFET –REJET-
Il y a lieu de débouter le demandeur à l’opposition de son action lorsque
l’ordonnance querellée et l’exploit portant signification de ladite décision n’ayant pas
été produits, le tribunal est mis dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des
prétentions ou de faire jouer la règle de l’article 13 AUPSRVE.
ARTICLE 13 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), JUGEMENT N°
2740 DU 15 DECEMBRE 2004 , SIMONE DAMADO C / ALIOUNE NDIOUCK)