Décidé le 08-01-2003Jugement n° 62first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible d'une créance, la juridiction du président, statuant sur requête conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du code de procédure civile, n'a d'autres repères que les pièces produites au dossier (l'ordonnance étant rendue non contradictoirement) ; que c'est pour surmonter cette unilatéralité de la décision d'injonction de payer que le législateur a par ailleurs prévu la voie de recours qu'est l'opposition ; que cette opposition a pour objet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige lorsque le débiteur entend faire valoir des moyens de défense ; que le moyen tiré de l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance ne saurait être invoqué in limine litis dans la mesure où il s'agit d'un problème de fond ; Qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par TELECEL est inopérante et ne saurait entraver l'analyse du dossier ; Attendu par ailleurs que TELECEL FASO argue qu'elle n'a jamais contracté une quelconque créance de cette nature ; Que ce second moyen invoqué également in limine litis ne saurait empêcher l'examen au fond du dossier qui seul pourra situer sur l'existence d'un quelconque contrat ; Que ces deux moyens constituent en réalité une défense au fond telle que définie à l'article 120 du code de procédure civile ; Attendu enfin qu'in limine litis, TELECEL FASO invoque la violation de l'article 4 de l'acte uniforme OHADA relatif à l'injonction de payer ; qu'en effet, contrairement aux dispositions légales, les documents déposés au greffe ne sont ni en originaux, ni en copies certifiées conformes ; qu'il ne s'agit donc pas de documents fiables
Mais attendu qu'à l'examen du dossier, il est aisé de constater que Stanislas ADOTEVI et TELECEL International s'étaient engagés mutuellement à tout mettre en œuvre pour l'implantation de TELECEL FASO ; qu'un tel engagement ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat au sens de l'article 1101 du code civil ; qu'il y a donc contrat
Mais attendu qu'il n'y a point d'enjeu à déterminer de qui relève TELECEL FASO ; que l'ordonnance d'injonction de payer n° 565 cite nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY ; que cette dernière n'ayant soulevé aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la défendre, encore qu'elle ne justifie d'aucun mandat
Par requête en date du 3 octobre 2002, Spéro Stanislas ADOTEVI, fonctionnaire en retraite a sollicité de la Présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à TELECEL FASO et TELECEL International une injonction d'avoir à lui payer la somme de 52.500.000 francs CFA sous réserve de tous autres dus. Signification de cette ordonnance a été faite par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2002, et le 28 octobre 2002, TELECEL FASO S.A., ayant élu domicile en l'étude de Maître BAADHIO, Avocat à la Cour, a formé opposition contre ladite ordonnance laquelle opposition a été signifiée par voie d'huissier à Stanislas ADOTEVI et au greffe du T.G.I. de Ouagadougou, invitant celui-ci à comparaître par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 13 novembre 2002 ; advenue cette date, le Tribunal a procédé à la phase préalable de tentative de conciliation qui a échoué, avant de mettre le dossier en délibéré au 8 janvier 2003 ; Dans sa requête ayant motivé l'ordonnance attaquée, Spéro Stanislas ADOTEVI, ayant élu domicile en l'étude de Maître TRAORE Mamadou, expliquait qu'il est créancier de TELECEL FASO et de TELECEL International de la somme de 70.000 dollars US, soit 52.500.000 francs CFA, représentant le reliquat du remboursement de son apport en industries, peines et diligences entreprises pour la constitution de
la Société TELECEL FASO et pour l'obtention de licence GSM ; Qu'en effet, il a œuvré pour l'implantation de TELECEL au Burkina tant au côté de ses partenaires locaux qu'à celui des autorités politiques burkinabè ; qu'il est de ce fait l'une des trois personnes ayant concouru à la création de TELECEL FASO par son obtention de la licence GSM ; Que sa dette n'est nullement contestée ; Que des correspondances sont produites au dossier pour corroborer ses affirmations ; Que TELECEL a toujours fait des promesses de lui régler son dû sans jamais s'exécuter ; Que sa créance est donc certaine, liquide et exigible ; En réplique, dans son acte d'opposition, TELECEL FASO a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA y relatif ; Qu'en effet, non seulement la créance n'est pas certaine, ni liquide et exigible, mais aussi elle ne résulte d'aucune obligation contractuelle, TELECEL n'ayant jamais emprunté le montant réclamé au requérant ; Par ailleurs, toujours in limine litis, TELECEL FASO fait valoir la nullité de la signification au motif que l'acte a été signifié au Directeur régional de TELECEL FASO qui relève de TELECEL International BVY et non de TELECEL International PTY visé par la requête ; Que ces deux institutions sont juridiquement très distinctes ; Le troisième moyen soulevé in limine litis est la violation de l'article 4 de l'acte uniforme précité ; l'opposant argue que les documents justificatifs n'ont pas été présentés au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Subsidiairement au fond, que la créance, même si elle existait, ne saurait incomber à TELECEL FASO relevant de TELECEL BVI dont le Directeur régional en Afrique de l'Ouest est H.B. ; que l'engagement dont s'agit serait de TELECEL PTY non actionnaire de TELECEL FASO ; A la clôture des débats, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
DISCUSSION
Sur les exceptions tirées de la violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution Attendu que la condition essentielle pour le recours à la procédure d'injonction de payer est que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que le premier reproche fait à l'ordonnance querellée est l'inobservation de ces conditions ; Mais attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible d'une créance, la juridiction du président, statuant sur requête conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du code de procédure civile, n'a d'autres repères que les pièces produites au dossier (l'ordonnance étant rendue non contradictoirement) ; que c'est pour surmonter cette unilatéralité de la décision d'injonction de payer que le législateur a par ailleurs prévu la voie de recours qu'est l'opposition ; que cette opposition a pour objet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige lorsque le débiteur entend faire valoir des moyens de défense ; que le moyen tiré de l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance ne saurait être invoqué in
limine litis dans la mesure où il s'agit d'un problème de fond ; Qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par TELECEL est inopérante et ne saurait entraver l'analyse du dossier ; Attendu par ailleurs que TELECEL FASO argue qu'elle n'a jamais contracté une quelconque créance de cette nature ; Que ce second moyen invoqué également in limine litis ne saurait empêcher l'examen au fond du dossier qui seul pourra situer sur l'existence d'un quelconque contrat ; Que ces deux moyens constituent en réalité une défense au fond telle que définie à l'article 120 du code de procédure civile ; Attendu enfin qu'in limine litis, TELECEL FASO invoque la violation de l'article 4 de l'acte uniforme OHADA relatif à l'injonction de payer ; qu'en effet, contrairement aux dispositions légales, les documents déposés au greffe ne sont ni en originaux, ni en copies certifiées conformes ; qu'il ne s'agit donc pas de documents fiables ; Attendu qu'à la lecture de l’article 4 précité, il est aisé de constater que seule l'omission des mentions obligatoires contenues dans l'alinéa 2 entraîne l'irrecevabilité de la requête ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer un quelconque amalgame avec le dépôt des pièces justificatives en originaux ou copies certifiées conformes ; que la loi ne fait cas d'aucune sanction lorsque les documents déposés ne sont ni des originaux, ni des copies certifiées conformes ; qu'il faut se reporter au principe général de l'administration des preuves ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 précité est à écarter ; Sur la nullité de l'acte d'opposition Attendu que Spéro Stanislas ADOTEVI soulève la nullité de l'acte d'opposition, motifs pris de ce qu'il ne contiendrait pas la mention « que faute pour lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur » ; que s'il est vrai que l'acte d'opposition a fauté en omettant cette mention, il n'en demeure pas moins que le défendeur à l'opposition ne fait la preuve d'aucun grief y découlant ; qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, il échet de passer outre cette exception ;
AU FOND
Attendu qu'il est constant que pour l'implantation de TELECEL FASO, une déclaration d'intention a été signée entre TELECEL International Limited et le sieur Stanislas ADOTEVI agissant pour lui-même et pour le compte du consortium d'investisseurs locaux dont il se porte fort ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'avec la conjugaison des efforts des signataires de la déclaration, TELECEL FASO a réussi à s'implanter au Burkina ; Attendu qu'à nos jours, Stanislas ADOTEVI se prétend créancier de TELECEL FASO et de TELECEL International de la somme de 52.500.000 francs ; qu'il produit
au dossier des documents pour étayer ses dires ; que pour réfuter les propos de son contradicteur, TELECEL FASO, après avoir soulevé l'erreur sur la personne, invoque le manque de contrat à l'origine de la créance ; qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée pour violation des dispositions légales ; Mais attendu qu'à l'examen du dossier, il est aisé de constater que Stanislas ADOTEVI et TELECEL International s'étaient engagés mutuellement à tout mettre en œuvre pour l'implantation de TELECEL FASO ; qu'un tel engagement ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat au sens de l'article 1101 du code civil ; qu'il y a donc contrat ; Attendu que la contrepartie de l'engagement des parties n'est pas clairement définie ; qu'en pareilles circonstances, le juge a l'obligation d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que Spéro Stanislas ADOTEVI en contractant n'a pas entendu faire un quelconque acte de magnanimité ; qu'il s'agit donc d'un contrat synallagmatique ; Attendu que s'agissant du montant de la contrepartie due au défendeur à l'opposition, preuve est faite que TELECEL avait promis de s'exécuter sans mettre en cause ledit montant ; qu'il échet de retenir ledit montant ; Attendu par ailleurs que TELECEL FASO invoque l'erreur sur la personne ; qu'elle déclare relever de TELECEL International BVY et non de TELECEL International
PTY ;
Mais attendu qu'il n'y a point d'enjeu à déterminer de qui relève TELECEL FASO ; que l'ordonnance d'injonction de payer n° 565 cite nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY ; que cette dernière n'ayant soulevé aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la défendre, encore qu'elle ne justifie d'aucun mandat ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
déclare l'opposition de TELECEL FASO - S.A. recevable en la forme ; Au fond, condamne TELECEL FASO - S.A. à payer à Spéro Stanislas ADOTEVI la somme de cinquante deux millions cinq cent mille francs (52.500.000 F) en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Déboute Spéro Stanislas ADOTEVI du surplus de sa demande ; Condamne TELECEL FASO - S.A. aux dépens. ___________________________________________________________________ ________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-57
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE –
DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE – ADMINISTRATION DES PREUVES –
MENTIONS DE L’ACTE D’OPPOSITION - ABSENCE DE NULLITE SANS GRIEF –
ORIGINE DE LA CREANCE - DECLARATION D’INTENTION – EXISTENCE D’UN
CONTRAT – INTERPRETATION PAR LE JUGE DE LA COMMUNE VOLONTE DES
PARTIES – EXISTENCE ET MONTANT D’UNE CONTREPARTIE.
Une déclaration d'intention, signée entre deux parties et qui contient des engagements fermes de services d’une part et de contrepartie financière d’autre part constitue légitimement un contrat au sens de l'article 1101 du code civil burkinabè. A l'absence d'une définition claire de la contrepartie de l'engagement des parties, le juge a l'obligation d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune intention des parties.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 1101 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANTE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 62 du 8 janvier 2003, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI) ___________________________________________________________________ _______________________