Ordonnance de référé n° 28, Société COLINA Assurances c/ Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) SARL
Décidé le 15-05-200328appeal
Persuasif
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Même revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance de taxe, doit, avant de recevoir exécution, être notifiée à la partie débitrice ou à son conseil. « Cette signification contiendra à peine de nullité la réclamation que l'ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'appel dans les délais déterminés à l'article suivant » qui sont « dans le mois de la signification » (art. 661 et 662 code de procédure civile).
Faute de signification et, corrélativement, en raison de l'effet suspensif lié à l'appel interjeté, l'ordonnance de taxe, qui, de par la volonté de la loi, ne peut recevoir exécution, n'est pas un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 AUPSRVE et 414 du code de procédure civile.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLES 661, 73, 81 ET SUIVANTS CODE DE PROCEDURE CIVILE
BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 28 du 15 mai 2003, Société COLINA Assurances c/ Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) SARL) ___________________________________________________________________ _______________________
Faits
Attendu que par ordonnance n° 054 du 14 mars 2003, le juge des référés du
Tribunal de grande instance de Ouagadougou, visant l'article 433 du code de
procédure civile, se déclare incompétent à prononcer la nullité d'une
saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance de taxe n° 2505 du 20
septembre 2002, dont la validité en tant que titre exécutoire est contestée, motifs
pris de ce que le juge des référés est incompétent à apprécier la régularité du titre
servant de base aux mesures d'exécution forcée ; Que contre cette ordonnance,
appel est relevé le 24 mars 2003 par la société COLINA Assurances, qui à même
acte, assigne la partie adverse, le Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise
Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) à l'audience du 10 avril 2003 ; que
la cause, après renvois pour production de l'ordonnance est retenue à l'audience du
17 avril 2003 et mise en délibéré au 15 mai 2003 où elle est vidée ;
Attendu que l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que
la saine application des articles 433, 464-2è, 538 et 665 du code de procédure
civile, 49, 153, 170 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution assoit la
compétence du juge des référés à apprécier la contestation d'une saisie-attribution
fondée sur la validité du titre exécutoire servant de fondement à la saisie et à en
ordonner main-levée lorsque le titre n'est pas exécutoire ; que pour une ordonnance
de taxe rendue le 20 septembre 2002 une attestation de non appel est délivrée le
16 décembre 2002 alors que la signification dans la forme prescrite à l'article 661
du code de procédure civile, faisant seule courir le délai d'appel d'un mois, n'avait
pas encore été effectuée ; Que la suite de la procédure conduisant à l'apposition de
la formule exécutoire s'en trouve ainsi viciée ; Que la signification par ministère
d'huissier de justice n'a été faite que le 20 décembre 2002 dans un acte de
commandement aux fins de saisie-vente ayant conduit à un acte de
saisie-attribution servi le 21 janvier 2003 ; Que bien que cette signification ne soit
pas conforme aux prescriptions de l'article 661 précité il a adressé au greffier en
chef de la Cour d'appel la déclaration d'appel prévue à l'article 662 du code de
procédure civile et signifié le 24 décembre 2002 ladite déclaration à la société
d'expertise CAFEC-KA et à son huissier instrumentaire Maître SOME Kokou ; Qu'à
la suite de la signification l'ordonnance de taxe, bien que « valant titre exécutoire »,
ne peut être exécutée qu'après l'expiration du délai d'appel (art. 665 CPC) cet effet
suspensif se poursuivant à l'intervention de l'appel conformément aux dispositions
de l'article 538 du code de procédure civile ;
Que le titre n'étant pas exécutoire, il ne peut servir de fondement à une
saisie-attribution, l'article 153 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution exigeant pour
cette voie d'exécution un titre exécutoire ; que le saisi est fondé à élever la
contestation sur la validité de ce titre dans les formes indiquées aux articles 169 à
170 de l'acte uniforme précité devant le juge national des référés, celui-ci, statuant
dans les fonctions de juge de l'exécution, en étant compétent aux termes des
articles 49 de l'acte uniforme précité, et 433 et 464-2è du code de procédure civile ;
Que c'est vainement que l'expert s'appuie sur la transmission le 20 septembre 2002
à COLINA Assurances de sa facture n° 061-02/CA du 18 septembre 2002 de même
montant que celui de l'ordonnance de taxe pour prétendre à une signification de
ladite ordonnance ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que
c'est à bon droit que le juge des référés s'est déclaré incompétent à modifier ou à
suspendre l'exécution d'un titre exécutoire comme le lui prescrit l'article 433 du code
de procédure civile ; Que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance
de taxe revêtue de la formule exécutoire ne peut être déclarée nulle parce que
d'une part cette nullité n'est prévue par aucun texte, alors qu'il n'y a point de nullité
sans textes, et que d'autre part aucun grief n'est prouvé, alors qu'il n'y a point de
nullité sans griefs, (art. 139 al. 1er et 140 al. 1er C.P.C.) ; Que l'appelant qui en
barre d'instance avait réclamé l'annulation de la saisie-attribution (cf. requête
abréviative de délai et assignation en référé), demande en barre d'appel de faire
cesser un trouble manifestement illicite sans indiquer la mesure idoine alors que la
loi ne donne au juge des référés que compétence pour prescrire une mesure de remise en état en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 464-2è
C.P.C.)
MOTIFS DE LA DICISION
Attendu que l'appel relevé le 24 mars 2003 contre une ordonnance de référé contradictoirement rendue le 14 mars 2003 remplit les conditions de forme et de délai de la loi et mérite en conséquence d'être déclaré recevable ;
Motifs
Attendu que le juge des référés est saisi en contestation d'une saisie-attribution
pratiquée ; que cette forme de saisie est une mesure d'exécution forcée (art. 28 et s.
AUPSVE) ; Qu'aux termes de l'article 49 de l'acte uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution « la juridiction compétente pour
statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou
à une saisie-conservatoire est le président du tribunal statuant en matière d'urgence
ou le magistrat délégué par lui » ; Que la juridiction compétente est désignée par la
loi nationale (art. 2 Traité OHADA) ; Qu'au plan national le juge des référés, juge de
l'exécution, est le Président du Tribunal de grande instance ou le magistrat par lui
désigné (art. 422, 433 et 464 C.P.C.) ; Que c'est à tort que le premier juge s'est
déclaré incompétent, sa compétence en tant que juge de l'exécution portant sur «
tout litige ou toute demande…» sans qu'il ait lieu de distinguer entre annulation
d'une saisie, mainlevée, invalidité d'un titre exécutoire ou toute autre décision ou
mesure ; Que les contestations de saisie-attribution, déférées au juge de l'urgence
dans les conditions prévues aux articles 169 à 172 de l'acte uniforme relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, sont par lui
examinées en vertu des compétences que lui attribue l'article 49 précité (CA
Ouagadougou ord n° 51 du 19 décembre 2002, n° 55 du 26 décembre 2002 et TGI
Ouagadougou ord n° 64 du 24 avril 2002) ;
Attendu qu'une saisie-attribution ne peut être valablement pratiquée qu'en vertu
d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art 153 AUPSVE) ;
qu'à titre indicatif, l'article 33 dudit acte cite des titres exécutoires parmi lesquels,
les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire, celles qui sont
exécutoires sur minute ; que sont de celles-là, les ordonnances de référé et les
ordonnances sur requête (art. 468 et 471 C.P.C.) ; Que prima facie, l'ordonnance de
taxe rendue sur requête en fait partie (art. 657 C.P.C.)
Mais attendu que même revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance de taxe,
doit, avant de recevoir exécution, être notifiée à la partie débitrice ou à son conseil
et que « cette signification contiendra à peine de nullité la réclamation que
l'ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'appel dans les délais
déterminés à l'article suivant » qui sont « dans le mois de la signification » (art. 661
et 662 C.P.C.) ; Que l'ordonnance de taxe n° 2505 du 20 septembre 2002 quand
bien même elle aurait été revêtue de la formule exécutoire (absence de date), n'a
jamais été signifiée dans les formes de la loi qui sont celles édictées par les articles
661, 73, 81 et suivants du code de procédure civile ; que la signification est définie
par la loi comme étant « la notification faite par acte d'huissier de justice » (art. 73
C.P.C.) ; qu'après signification, l'ordonnance de taxe « ne pourra être exécutée
qu'après l'expiration du délai d'appel » (art. 665 C.P.C.) ; Qu'il en résulte que faute de signification et corrélativement en raison de l'effet suspensif lié à l'appel interjeté, l'ordonnance de taxe n° 2505 du 20 septembre 2002, qui, de par la volonté de la loi, ne peut recevoir exécution, n'est pas un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution et 414 du code de procédure civile ; Que par analogie, l'injonction de payer qui n'a pas été régulièrement portée à la connaissance du débiteur et pour laquelle le délai d'opposition n'a pu de ce fait courir, ne peut servir de fondement à une procédure de saisie-vente (Douai, 7 sept. 1995, Bull. inf. C. Cass. 15 mars 1996, n° 348) ; qu'il s'ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2003 sur le fondement de l'ordonnance de taxe du 20 septembre 2002 encourt annulation pour avoir été faite en violation de la loi ; Qu'est nulle la saisie-attribution pratiquée en l'absence d'un titre exécutoire et mainlevée de ladite doit être ordonnée en conséquence (C.A. Abidjan 15 février 2000, n° 226) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel de la société COLINA Assurances, SARL;
AU FOND
Déclare le juge des référés compétemment saisi de la requête en annulation de la saisie-attribution pratiquée par le Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) SARL ; Infirme l'ordonnance n° 054/PRES du 14 mars 2003 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée ; Ordonne en conséquence main-levée de ladite ; Condamne le Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) SARL aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-56
VOIES D'EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – SAISIE
PRATIQUEE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE TAXE – CONTESTATION -
REQUETE EN NULLITE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION – VALIDITE DE
L'ORDONNANCE DE TAXE EN TANT QUE TITRE EXECUTOIRE - APPEL
CONTRE
ORDONNANCE
DU
JUGE
DES
REFERES
SE
DECLARANT
INCOMPETENT - ARTICLE 49 AUPSRVE - COMPETENCE DU JUGE DES
REFERES –
ARTICLES 661, 73, 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE –
NON-SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE TAXE – NON-VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE - SAISIE-ATTRIBUTION NULLE ET DE NUL EFFET – MAINLEVEE.