Décision d'adjudication, n° 477, dame Fatou Gaye c/banque de l'habitat du Sénégal (BHS
Décidé le 13-03-2001N° 477first_instance
Persuasif
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ATTENDU que par écritures en date du 1er avril mars 2001 reçues au greffe du
Tribunal de céans, la dame Fatou GAYE a régulièrement consigné des dires au
cahier des charges dressé par la Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS pour
parvenir à la vente des impenses immobilières faisant l’objet du lot n° 74 sises à la
SOFRACO Golf Nord Est à Dakar ;
ATTENDU que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article
299 de l’AUPSRVE ;
Qu’il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
ATTENDU que la disante a soutenu que le Tribunal de céans, en son audience
éventuelle du 06/02/2001, a rejeté ses demandes d’annulation des poursuites et a
ordonné la vente à l’audience d’adjudication du 13 mars 2001 ;
QUE la décision du 06/02/2001 n’est pas exécutoire parce que n’étant pas assortie
de l’exécution provisoire, et ayant fait l’objet d’un appel ;
QU’elle sollicite le sursis de la vente jusqu’à l’intervention de l’arrêt d’appel en
application de l’article 300 de l’AUPSRVE ;
ATTENDU qu’en réponse, la BSH a plaidé le rejet des dires de la dame GAYE aux
motifs qu’a travers une décision récente, le Tribunal des criées a justifié son refus
d’assortir l’exécution provisoire à une décision ordonnant la vente forcée en
énonçant que le titre exécutoire fondement des poursuites n’est pas le jugement
rendu à l’audience éventuelle rejetant les dires, mais plutôt le titre exécutoire
constatant l’existence de la créance ; QU’en l’espèce, ce titre exécutoire ne peut être que le jugement de condamnation rendu par défaut le 17/12/1996 au profit de la BHS, régulièrement signifié et qui a acquis l’autorité de la chose jugée comme l’atteste le certificat de non opposition ni appel ; ATTENDU qu’il est constant au regard des disposition des articles 33 & 247 de l’AU/PSVRE que le titre exécutoire est bien comme l’a soutenu la BHS, la décision du 17/12/1996 ; ATTENDU cependant qu’ au regard des dispositions de l’article 300 de l’AU/PSRVE l’appel se fait dans les conditions de droit commun ; QU’en ce domaine, à moins que l’exécution provisoire ne soit ordonnée ou qu’une disposition expresse ne prévoit le contraire, l’appel est suspensif ;
ATTENDU que s’il est vrai que le titre exécutoire qui fonde les présentes poursuites
n’est pas le jugement rendu à l’audience éventuelle, toutefois aucune exécution ne peut se faire sans que le Tribunal saisi de dire ne statue sur les moyens soulevés par les parties et tendant dans la plupart des cas à faire échec à la procédure de vente ; ATTENDU que cette décision rendue à l’audience éventuelle étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire que l’affaire n’est en état qu’après qu’il a été définitivement statué sur les dires ; ATTENDU que l’alinéa 4 de l’article 300 AU/PSRVE renvoie aux conditions du droit commun pour ce qui est de l’exercice des droits de recours ; qu’il y a lieu de déduire que l’appel interjeté est suspensif de l’adjudication ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière ;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables ;
AU FOND
Ordonne le sursis de la vente jusqu'à intervention de l’arrêt d’appel ; Ainsi fait jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et on signé le Président et le Greffier/.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-478
SAISIE IMMOBILIERE – DECISION RENDUE A L’AUDIENCE EVENTUELLE –
CARACTERE – DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL DANS LES CONDITIONS DU
DROIT COMMUN – CONSEQUENCE – APPEL SUSPENSIF DE L’ADJUDICATION.
En matière de saisie immobilière, la décision rendue à l’audience éventuelle étant susceptible d’appel dans les conditions du droit commun, il y a lieu de dire que l’appel interjeté est suspensif de l’exécution.
ARTICLE 299 AUPSRVE
ARTICLE 300 APSRVE
(TRIBUNAL
REGIONAL
HORS
CLASSE
DE
DAKAR,
AUDIENCE
D’ADJUDICATION DU 13 MARS 2001 N° 477, dame Fatou Gaye c/ Banque de l’habitat du Sénégal (BHS))