Lex Cameroun

Tribunal Régional hors classe de Dakar

Décision d'adjudication, n° 1545, Sénégal Construction International C/Amady Dany BA

Décidé le 29-08-2000 1545 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

En matière de saisie immobilière, lorsqu’il y a appel contre un jugement ayant statué sur des dires, il y a lieu, en vue d’assurer une bonne administration de la justice et d’éviter une contrariété de décisions, d’ordonner le sursis à statuer. ARTICLE 300 AUPSRVE (TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 29 AOUT 2000 N° 1545, Sénégal Construction International C/Amady Dany BA)

Faits

SUR QUOI, LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES ATTENDU que suivant dires reçus au greffe de la juridiction de céans le 10 août 2000, SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL, SERIGNE GAYE ET AMADY DANY BA ont sollicité le sursis à statuer du tribunal jusqu’à l’intervention d’une décision de la Cour d’Appel sur l’appel interjeté contre le jugement rendu à l’audience éventuelle des criées du 04 juillet 2000 ; EN LA FORME ATTEDNU que les dires déposés dans les formes et délais légaux doivent être déclarés recevables ; AU FOND ATTENDU que les demandeurs aux dires, par l’organe de leurs conseils, Mes Guédel & Leyti NDIAYE ont invoqué l’appel relevé contre le jugement du 04 juillet 2000, par exploit du 18 juillet 2000 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar ; QUE ledit exploit établissant que l’appel interjeté a été signifié à Maguette WADE et au Greffier en Chef du Tribunal Régional de Céans est versé aux débats ; ATTENDU que les dispositions de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution déterminent les cas dans lesquels l’appel peut être fait contre les décisions judiciaires, en matière de saisie immobilière, dans les conclusions de droit commun, aux termes du même texte ; QUE seule la Cour d’Appel est compétente pour prononcer sur la régularité ou non de l’appel ; QUE pour une bonne administration de la justice et pour éviter une contrariété de décision, il échet d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction d’appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort ; EN LA FORME Reçoit les dires AU FOND Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de la Cour d’Appel interjeté contre le jugement du 04 juillet 2000 ; Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus ; ET ont signé le Président et le Greffier. /.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-476 VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE- APPEL – NECESSITE D’ASSURER UNE BONNE ADMISTRATION DE LA JUSTICE ET D’EVITER UNE CONTRARIETE DE DECSION – CONSESQUENCE – SURSIS A STATUER.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2000-08-29/ohadata-j-04-476