Ordonnance n° 762/C, Affaire Crédit Lyonnais Cameroun, Me NDENGUE KAMENI et Me NGONGO OTTOU c/ Société BIOTECH Sarl, Me NGONGANG SIME Alain, Banque des Etats de l'Afrique Centrale
Décidé le 01-07-2004762/Cfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Ce qui est jugé
Mais attendu que Me KOGLA Adèle, Huissier de justice à Douala, par procès verbal du 28 octobre 2003 a constaté que la Direction générale, les principales directions ainsi que les services centraux et névralgiques du CLC se trouvent à Douala ; -Attendu que les actes d’huissier, actes authentiques, font foi jusqu’à inscription de faux ; Qu’ainsi , tant que le CLC n’aura pas prouvé le caractère faux des constatations faites par l’huissier, l’argument par lui soulevé ne saurait emporter la conviction du Tribunal ; -Attendu que s’agissant des nullités relatives à la non indication de la rubrique réservée à la provision à échoir, à l’indication du mois au cours duquel la saisie a été opérée, le CLC ne précise pas le préjudice que lui aurait fait subir le non respect de ces formalités ; -Attendu que contrairement aux affirmations du CLC, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient bel et bien l’acte de saisie ; -Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu’aucun des arguments de forme soulevés par le demandeur n’est fondé
Si l’AUPSRVE a prévu certaines formalités qui doivent être respectées à
peine de nullité, dans certains cas, cette nullité ne peut être prononcée que si
l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui
l’invoque. Ainsi, si l’indication du lieu du siège social du débiteur est prescrite à
peine de nullité, celle-ci n’a pas lieu d’être lorsque cette indication ressort d’un
procès-verbal d’huissier qui est un acte authentique. Par contre, en l’absence de
préjudice subi, il n’ y a pas lieu de tenir compte de l’absence d’indication de la
rubrique réservée à la provision à échoir.
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n°
762/C du 1er juillet 2004, Affaire Crédit Lyonnais Cameroun, Me NDENGUE
KAMENI et Me NGONGO OTTOU c/ Société BIOTECH Sarl, Me NGONGANG SIME
Alain, Banque des Etats de l’Afrique Centrale)
-Nous, juge des référés ;
-Vu l’ordonnance 74/2 portant organisation judiciaire de l’Etat et les textes
modificatifs subséquents ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Faits
Attendu que suivant exploit du 9 octobre 2003 de Me MAAH Ebénézer
Paul, Huissier de justice à Yaoundé, le Crédit Lyonnais du Cameroun à assigné la
Société BIOTECH Sarl et Me NGONGANG SIME Alain devant le Tribunal de
Première Instance de céans statuant en matière de difficulté d’exécution pour
s’entendre ordonner la main levée de la saisie attribution des créances du 19
septembre 2003 ;
-Attendu que le CLC et la société BIOTECH ont régulièrement conclu dans
la présente cause ; Qu’il y a lieu de statuant contradictoirement à leur endroit ;
-Attendu qu’aussi bien dans l’acte introductif d’instance que dans ses
conclusions subséquentes, le CLC expose qu’il s’oppose formellement à la saisie
attribution des créances pratiquée le 19 septembre 2003 sur ses comptes domiciliés
à la BEAC par Me NGONGANG SIME Alain à la requête de la société BIOTECH ;-
-Que cette saisie entachée de nombreuses irrégularités mérite d’être levée
pour les raisons suivantes :
-Le procès verbal de saisie-attribution du 19 septembre 2003, En violation
de l’article 157 (1) de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 ne contient pas de
renseignement exact sur le lieu du siège social du Crédit Lyonnais Cameroun ;
-La violation de l’alinéa 3 de l’article 157 du texte susvisé, l’acte du 19
septembre 2003 ne contient pas la rubrique réservée aux frais et intérêts échus et
celle réservée à la provision pour les intérêts à échoir dans le mois prévu pour
élever la contestation ;
-En violation de l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, l’acte de
dénonciation de la saisie attribution des créances pratiquée le 19 septembre 2003
ne contient pas de copie du procès verbal de saisie au sens de la loi, mais plutôt la
société BIOTECH y a amené une copie, ce qui n’est pas suffisant au regard de la
loi ;
-Le procès verbal de saisie du 19 septembre 2003 ne mentionne pas le
mois au cours duquel il a été établi ;
-Au fond, la saisie attribution des créances pratiquée le 19 septembre 2003
en vertu du jugement n° 202 du 30 janvier 2000 est manifestement abusive car ledit
jugement a été rendu en violation flagrante du principe de l’autorité de la chose
jugée ; Que pour toutes ces raisons, cette saisie mérite d’être purement et
simplement levée ;
-Attendu que dans ses conclusions en répliqué, notamment celle du 4
novembre 2003, la société BIOTECH a soutenu :
-Que contrairement aux du CLC, son siège social se trouve à Douala où se
trouvent la Direction Générale, les principales directions et départements, les
services centraux et névralgiques de la banque ; Que tout ceci a fait l’objet du
constat du 28 octobre 2003 de Me Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à
Douala ; Que c’est donc à juste titre que le procès verbal de saisie querellé indique
Douala comme étant le lieu du siège social du CLC ;
-Que contrairement aux affirmations du demandeur, il ressort du procès
verbal de saisie querellé que les frais de saisie ont bel et bien été calculés ; Que
s’agissant des intérêts échus et à échoir, la loi communautaire ne fait pas
interdiction au créancier poursuivant de renoncer de s’en prévaloir ; Qu’en plus, il
est fait interdiction aux huissier de justice d’inclure dans leurs actes de poursuite
des intérêts qui ne figurent pas sur le titre exécutoire objet de la poursuite ;
-Qu’enfin, l’acte de dénonciation de saisie attribution du 19 septembre 2003
contient bel et bien l’acte de saisie ;
-Qu’ainsi donc, la saisie querellée ne souffre d’aucune irrégularité ;
-Attendu que s’agissant de l’autorité de la chose jugée invoquée par le
demandeur, il a soutenu que ce dernier n’est par fondé à critiquer le jugement civil
n° 203 du 30 janvier 2000 du Tribunal de Grande Instance de céans devenu
irrévocable faute d’appel, et ce devant une juridiction d’instance ; Que c’est de
manière tardive que le demandeur invoque les arguments de « double emploi » et
de « violation flagrante du principe de l’autorité de la chose jugée » qui ne sont
nullement de la compétence du juge de l’exécution ; Que pour toutes ces raisons, le
Crédit Lyonnais Cameroun doit purement et simplement être débouté de son
action ;
-Attendu qu’enfin, elle a soutenu qu’en raison de la mauvaise foi du CLC qui
multiplie les procédures dilatoires pour ainsi faire une résistance abusive au
paiement de sa créance, elle se porte reconventionnellement demanderesse et
sollicite l’allocation de la somme de 50.000.000 F en réparation du préjudice subi ;
Motifs
Sur les arguments de forme soulevés par le CLC
-Attendu qu’il est de principe que l’Acte Uniforme OHADA n° 6 a
expressément prévu que l’inobservation de certaines formalités prescrites est
sanctionné par la nullité ; Que toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ;
-Attendu que parmi les nullités invoquées par le demandeur, seule celle
relative à l’indication du lieu du siège social du débiteur est prescrite à peine de
nullité ;
-Attendu qu’il est reproché au procès verbal litigieux d’avoir indiqué Douala
comme étant le lieu du siège social du CLC alors que celui-ci se trouve à Yaoundé ;
Mais attendu que Me KOGLA Adèle, Huissier de justice à Douala, par procès verbal
du 28 octobre 2003 a constaté que la Direction générale, les principales directions
ainsi que les services centraux et névralgiques du CLC se trouvent à Douala ;
-Attendu que les actes d’huissier, actes authentiques, font foi jusqu’à
inscription de faux ; Qu’ainsi , tant que le CLC n’aura pas prouvé le caractère faux
des constatations faites par l’huissier, l’argument par lui soulevé ne saurait emporter
la conviction du Tribunal ;
-Attendu que s’agissant des nullités relatives à la non indication de la
rubrique réservée à la provision à échoir, à l’indication du mois au cours duquel la
saisie a été opérée, le CLC ne précise pas le préjudice que lui aurait fait subir le
non respect de ces formalités ;
-Attendu que contrairement aux affirmations du CLC, l’acte de dénonciation
de la saisie-attribution contient bel et bien l’acte de saisie ;
-Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu’aucun des arguments de
forme soulevés par le demandeur n’est fondé ;
Sur les arguments de fond soulevés par le CLC
-Attendu que le demandeur s’oppose à la saisie attribution du 19 septembre
2003 au motif que le jugement civil n° 202 du 30 janvier 2000 a été rendu en
violation flagrante du principe de l’autorité de la chose jugée ;
-Attendu que les voies légales pour contester un jugement auquel on a été
partie est l’opposition ou l’appel ;
-Attendu que l’une des missions cardinales du juge de l’exécution est de
s’assurer que les titres exécutoires sont effectivement exécutés ; Que remettre en
cause un titre exécutoire ne relève donc justement pas de sa compétence ;
-Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que c’est en vain que le CLC
s’oppose à la saisie-attribution du 19 septembre 2003 ; Que son action n’étant pas
fondée, il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de BIOTECH
(…) ;
Dispositif
Par ces motifs
-Nous, juge des référés statuant comme juge de l’exécution, publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de difficultés d’exécution et en premier ressort ;
-Recevons le Crédit Lyonnais Cameroun SA en son action ;
-Recevons
BIOTECH
Sarl en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
-Déclarons le Crédit Lyonnais Cameroun non fondée en son action ;
-Le déboutons en conséquence de toutes ses demandes ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
OHADATA J-04-454
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES – OPPOSITION –
INDICATION ERRONÉE DU SIÈGE SOCIAL (NON) – ABSENCE D’INDICATION
DU SIÈGE SOCIAL DANS L’ACTE DE SAISIE – GRIEF ( NON) – NULLITE (NON)