Arrêt n° 27, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE dite CIE ; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice,
Décidé le 15-07-2004no027/2003/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
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- La première saisie attribution de créance couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autre saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par le tiers saisi pour quelque raison que ce soit.
- Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des nouvel/es saisies attributions pratiquées.
- En affirmant que l'article 154 de l'acte uniforme portant voies d'exécution ne fait pas défense au créancier de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette, sans se prononcer sur la saisie attribution antérieure qui couvrait largement la créance cause de la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE
ARTICLE 157 AUPSRVE
(ARRET N°27 DU 15 JUILLET 2004, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE dite
CIE ; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
BANANIERE DITE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, Le Juris
Ohada , n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 30, note BROU Kouakou Mathurin.-
Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 26)
Faits
Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous le no027/2003/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL ail COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant, d'une part, à la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant pour conseils Maîtres FADIKADELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01 et, d'autre part, à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, à la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et à Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de justice,
en cassation de l'Arrêt no5 85 rendu le 03 mai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et
dont le dispositif est le suivant:
«En la forme:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit la Société MOBIL OIL en son appel relevé de l'ordonnance de référé no3672
du 10 septembre 2001, rendue par le Tribunal de première Instance d'Abidjan;
Au fond:
L'y dit mal fondée;
L'en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance; Condamne l'appelante au
dépens» ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans un litige
opposant la société LES CENTAURES ROUTIERS à la société MOBIL OIL COTE
D'IVOIRE, celle-ci avait été condamnée, par Arrêt no11 07 du 11 juin 1996 de la
Cour d'appel d'Abidjan, à payer à celle-là la somme principale de 1.109.000.000 F
CFA outre les intérêts de droit et les frais de procédure; qu'en exécution de cette
décision, la société LES CENTAURES ROUTIERS avait, par exploit en date du 23
janvier 2001, fait pratiquer au préjudice de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE
une saisie-attribution de créance entre les mains de la Compagnie Multinationale
AIR AFRIQUE, saisie suite à laquelle cette dernière avait répondu en ces termes:
«Des informations communiquées par notre direction financière, il se dégage un
solde en date du 23 janvier 2001 de 4.061.566.850 F en faveur de MOBIL OIL» ;
que par deux autres exploits datés des 28 juillet et 1er août 2001, la société LES
CENTAURES ROUTIERS avait fait pratiquer d'autres saisies- attributions de
créance entre les mains de la Société d'Etude et de Développement de la Culture
Bananière dite SCB et de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE; que suite à
ces deux dernières saisies, la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE avait assigné la
société LES CENTAURES ROUTIERS devant le juge des référés du Tribunal de
première
instance
d'Abidjan
aux
fins
d'obtenir
la
mainlevée
desdites
saisies-attributions de créance des 28 juillet et 1er août 2001 au motif que le
montant avait d'ores et déjà été atteint par une précédente saisie pratiquée entre les
mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE; que par Ordonnance
no3672/2001 du 10 septembre 2001, le juge des référés avait débouté la société
MOBIL OIL COTE D'IVOIRE de sa demande, Ordonnance confirmée par la Cour
d'appel d'Abidjan sur appel de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE par Arrêt no5
85 du 03 mai 2002 dont pourvoi;
Motifs
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'Arrêt attaqué d'avoir violé l'article 154 de l'Acte susvisé
ou commis une erreur dans son interprétation en ce que la Cour d'appel, pour
maintenir les saisies-attributions de créance pratiquées les 28 juillet et 1er août
2001, a soutenu qu'« il ne résulte nulle part, après analyse, que cet article ait fait
défense au de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre
elles suffit à éponger la dette... c'est donc sans fondement juridique que MOBIL OIL
reproche à la Société LES CENTAURES ROUTIERS d'avoir procédé ainsi» alors
que, selon la requérante, par cette décision, la Cour d'appel d'Abidjan donne la
faculté à un créancier poursuivant de multiplier des procédures d'exécution à
l'encontre de son débiteur même si le recouvrement du montant des sommes
recherchées par le créancier poursuivant a déjà été garanti par une première
saisie ; qu'en offrant une telle opportunité au poursuivant, la Cour d'appel d'Abidjan
ouvre la porte aux abus dans le cadre des procédures s d'exécution; que c'est dans
le souci d'éviter ces abus de procédure que 1e législateur a prévu à l'article 154 de
l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution la limitation des procédures d’exécution et par ailleurs admis
le principe du cantonnement; que toutes les mesures de recouvrement des
créances envisageables par le créancier poursuivant doivent viser uniquement à
recouvrer le montant principal de la condamnation en sus des intérêts de droit mais
sans pour autant excéder ce montant recherché et dès lors que par l'effet ~d’une
première saisie antérieurement pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier
poursuivant s'est constitué une garantie suffisante pour le recouvrement du montant
de la condamnation en principal, intérêts et frais du titre exécutoire dont il se
prévaut, la mise en place d’autres procédures d'exécution serait sans fondement et
injustifiée;
Attendu qu'aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé, «l'acte de saisie à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que de tous
accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement responsable des causes de la saisie dans la
son obligation» ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions de l'article 154 sus énoncé que la
Ion de l'acte de saisie-attribution de créance rend indisponible la créance saisie-
attribuée et emporte attribution directe de celle-ci au créancier saisissant, lequel
devient 3ncier du tiers-saisi, même si le paiement de ladite créance saisie-attribuée
se trouve différé jusqu'à épuisement du délai d'un mois prévu pour élever
contestation ou puisement des procédures de contestation effectivement élevées;
Attendu qu'en l'espèce la société LES CENTAURES ROUTIERS avait,
antérieurement aux saisies-attributions des 28 juillet et 1er août 2001, en exécution
de l’arrêt 1107 du 11 juin 1996 de la Cour d'appel d'Abidjan ayant condamné la
société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE à lui payer la somme de 1.109.000.000 F CFA
outre les intérêts de droit et les frais, pratiqué en exécution du même arrêt une
première saisie- attribution le 23 janvier 2001 au préjudice de ladite société MOBIL
OIL COTE D'IVOIRE et entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR
AFRIQUE, saisie suite à laquelle cette dernière avait fait les déclarations suivantes:
«des informations communiquées par notre direction financière, il se dégage un
solde en date du 23 janvier 2001 de 6.850 F CFA en faveur de MOBIL OIL COTE
D'IVOIRE» ;
Attendu qu'en se bornant à affirmer qu' «il ne résulte nulle part après analyse que
cet article (article 154) ait fait défense au créancier de procéder à des saisies
multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette...» sans
se prononcer sur la saisie-attribution antérieure du 23 janvier 2001 pratiquée par la
société LES CENTAURES ROUTIERS entre les mains de la Compagnie
Multinationale AIR AFRIQUE qui avait déclaré devoir la somme de 4.061.566.850 F
CFA, laquelle couvre largement la créance cause de la saisie s'élevant en principal,
intérêts et frais à 907.416.216 F CFA, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de céans
en mesure d'exercer son contrôle; qu'en conséquence, il y a li~u de casser l'arrêt
attaqué et d'évoquer, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les premier et
troisième moyens;
Sur l'évocation
Attendu que la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE demande à la Cour de céans de
dire et juger son action bien fondée et ordonner par conséquent la mainlevée des
saisies des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées entre les mains des Sociétés SCB
et CIE, lesquelles saisies-attributions violent les dispositions:
- de l'article 153 de l'Acte uniforme susvisé en vertu duquel, pour pratiquer une
mesure d'exécution, le créancier poursuivant doit être muni d'un titre exécutoire
constatant sa créance; or par l'effet de la saisie-attribution de créance pratiquée
entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, le montant des
sommes recherchées en principal, intérêts et frais résultant de l'arrêt de
condamnation par la société LES CENTAURES ROUTIERS a été atteint; par
conséquent. les termes de l'arrêt de condamnation n°1107 du 14 juin 1996 ont été
exécutés et ce titre ayant été exécuté, la société LES CENTAURES ROUTIERS ne
possède plus de titre d'exécution à l'encontre de la société MOBIL OIL COTE
D'IVOIRE;
- de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé en vertu duquel le créancier poursuivant
ne peut entreprendre des mesures d'exécution complémentaires à l'encontre de son
débiteur dès lors que le montant des sommes recherchées a dores et déjà été
garanti par une saisie précédente; une saisie attribution de créance pratiquée entre
les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE a permis d'immobiliser la
somme de 4.061.566.850 FCFA, laquelle permet de couvrir largement le montant
des sommes recherchées par la société LES CENTAURES ROUTIERS qui s'élève
selon les calculs à la somme de 907.430.755 F CFA; les saisies-attributions de
créance des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées respectivement entre les mains des sociétés SCB et CIE constituent des saisies manifestement intempestives et sans fondement;
- de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé lequel exige de la part du créancier poursuivant l'exactitude dans la détermination du montant des frais dans l'exploit de saisie-attribution; or en l'espèce les exploits de saisies-attribution de créance des 28 juillet et 1er août 2001 indiquent au titre des frais dits de l'article 87, la somme de
1.114.780 FCFA alors que le décret no75-51 du 29 janvier 1975 portant tarification des émoluments des huissiers de justice en son article 87, plafonne les frais sus indiqués à la somme de 20.000 F CFA; l'indication erronée des frais dits de l'article 87 équivaut à un défaut d'indication; Attendu que la société LES CENTAURES ROUTIERS, intimée, d'une part, soutient que le caractère excessif des frais et émoluments n'engage que son auteur qui est l'huissier étant donné que les sommes à lui verser et indiquées par elle ne comportent aucune erreur et, d'autre part, affirme à propos de l'argumentaire de l'appelante suivant lequel «la saisie pratiquée entre les mains de la compagnie AIR AFRIQUE le 12 décembre 000 est largement suffisante pour garantir le paiement », que l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé ne fait pas obstacle à d'autres saisies mais énonce le principe «qu'entre ~s mains d'un tiers, la saisie ne peut avoir d'effet que pour le montant pour lequel elle est pratiquée; que la saisie-attribution est une mesure d'exécution qui doit se solder par un paiement, la confusion étant à éviter avec la saisie conservatoire encore qu'il est loisible à MOBIL OIL COTE D'IVOIRE d'ordonner le paiement des sommes qu'elle doit à l'un quelconque des tiers saisis à l'effet de mettre un terme aux procédures judiciaires, la société AIR AFRIQUE étant du reste incapable à nos j ours de payer 1a somme saisie entre ses mains» ; qu'en conséquence, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Attendu qu'il ressort de l'analyse de l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé que 3cte de saisie-attribution rend indisponible la créance saisie-attribuée et emporte attribution immédiate et de plein droit de celle-ci au créancier saisissant, lequel devient ainsi créancier du tiers saisi; qu'il résulte de ce transfert immédiat que la somme, objet de 1a saisie, est affectée de droit au saisissant et que ni la signification ultérieure d'autres saisies, ni toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne peuvent remettre en cause cette attribution; Attendu qu'en l'espèce, la société LES CENTAURES ROUTIERS avait déjà effectué une première saisie-attribution le 23 janvier 2001 entre les mains de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE, laquelle avait déclaré devoir à la société MOBIL IL COTE D'IVOIRE la somme de 4.061.566.850 FCFA; que ladite somme couvre largement le montant des sommes dont 1 e recouvrement est recherché et s'élevant en principal, intérêts et frais à 907.430.755 FCFA; que le créancier saisissant, la société LES CENTAURES ROUTIERS, ne démontrant pas qu'il n'a pu se faire payer par le tiers-saisi, la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE pour quelque raison que ce soit, ne pouvait en l’état, pratiquer d'autres saisies attributions à l’encontre de son débiteur MOBIL OIL COTE D'IVOIRE; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la mainlevée des saisies- attributions pratiquées les 28 juillet et 1er août 2001 entre les mains de la SCB et de la CIE . ,
Attendu que la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l'Arrêt no5 85 rendu le 03 ai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan; Evoquant et statuant sur le fond, Ordonne la mainlevée des saisies-attributions des 28 juillet et 1er août 2001 pratiquées par la société LES CENTAURES ROUTIERS entre les mains de la SCB et de CIE. , Condamne la société LES CENTAURES ROUTIERS aux dépens. Président M.
Seydou BA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-386 VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - PREMIERE SAISIE
COUVRANT
LARGEMENT
LE
MONTANT
DES
SOMMES
DONT
LE
RECOUVREMENT EST RECHERCHE - NOUVELLES SAISIES PRATIQUEES PAR
LE CREANCIER.
CONDITION DE REGULARITE - IMPOSSIBILITE POUR LE CREANCIER
SAISISSANT DE SE FAIRE PAYER PAR LE PREMIER TIERS SAISI - PREUVE
(NON) - MAINLEVEE DES NOUVELLES SAISIES (OUI).