Lex Cameroun

Cour d'Appel du Littoral

Arrêt n° 011/CC, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis

Décidé le 24-10-2003 Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003 appeal Persuasif Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie des motifs ni du dispositif de la juridiction.

English

Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.

Dispositions interprétées

En-tête

Il n’est pas de la compétence du juge d’appel de vérifier le respect des formalités imposées par l’article 4 AUPSRVE dès lors qu’il est chargé de vérifier la régularité du jugement rendu sur opposition et non celle de l’ordonnance qui a donné lieu à cette opposition. Une créance est certaine, liquide et exigible et peut fonder une procédure d’injonction de payer prévue par l’article 1er AUPSRVE dès lors que le débiteur ne nie pas devoir de l’argent au créancier. ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE (Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis)

Faits

La Cour : -Vu le jugement n° 87/Com rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala le 4 avril 2001 ; -Vu l’appel interjeté par requête en date du 25 avril 2001 enregistré au Greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 703 par Maîtres PENKA Michel & associés, avocats au barreau du Cameroun, BP 3588 Douala ; -Ouï Monsieur le Président en son rapport ; -Ouï les parties en leurs prétentions ; -Vu les pièces du dossier de la procédure ; -Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs

En la forme -Considérant que l’appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par la loi ; il y a lieu de le recevoir ; -Considérant que la société SEFICAM PFI SARL par la plume de son conseil Maître PENKA Michel relève que le premier juge a violé les articles 4 et 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que par ailleurs les Etablissements STORES n’ont pas répondu à ses conclusions ; -Considérant s’agissant de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la formalité excipée par Maître PENKA ne saurait être appréciée par le juge d’appel qui a plutôt la mission de vérifier la régularité du jugement entrepris et non de l’ordonnance qui a donné lieu à la décision ; -Considérant que la société SEFICAM en soutenant que les conditions exigées par l’article 1 de l’Acte Uniforme n’ont pas été respectées n’est pas fondé dès lors que l’appelante ne nie pas devoir de l’argent à Ets STORES ; -Considérant que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont réunies, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; -Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; -Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Dispositif

Par ces motifs -Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; En la forme -Reçoit l’appel interjeté ; Au fond -Confirme le jugement entrepris (…).

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-04-222 ARTICLE 4 AUPSRVE – VIOLATION – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON). ARTICLE 1ER AUPSRVE – VIOLATION (NON) – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-10-24/ohadata-j-04-222