Arrêt n° 011/CC, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis
Décidé le 24-10-2003Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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Il n’est pas de la compétence du juge d’appel de vérifier le respect des formalités imposées par l’article 4 AUPSRVE dès lors qu’il est chargé de vérifier la régularité du jugement rendu sur opposition et non celle de l’ordonnance qui a donné lieu à cette opposition.
Une créance est certaine, liquide et exigible et peut fonder une procédure
d’injonction de payer prévue par l’article 1er AUPSRVE dès lors que le débiteur ne
nie pas devoir de l’argent au créancier.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis)
Faits
La Cour :
-Vu le jugement n° 87/Com rendu par le Tribunal de Première Instance de
Douala le 4 avril 2001 ;
-Vu l’appel interjeté par requête en date du 25 avril 2001 enregistré au Greffe
de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 703 par Maîtres PENKA Michel & associés,
avocats au barreau du Cameroun, BP 3588 Douala ;
-Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
-Ouï les parties en leurs prétentions ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
En la forme
-Considérant que l’appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par la loi ; il y a lieu de le recevoir ;
-Considérant que la société SEFICAM PFI SARL par la plume de son conseil Maître PENKA Michel relève que le premier juge a violé les articles 4 et 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que par ailleurs les Etablissements STORES n’ont pas répondu à ses conclusions ;
-Considérant s’agissant de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la formalité excipée par Maître PENKA ne saurait être appréciée par le juge d’appel qui a plutôt la mission de vérifier la régularité du jugement entrepris et non de l’ordonnance qui a donné lieu à la décision ;
-Considérant que la société SEFICAM en soutenant que les conditions exigées par l’article 1 de l’Acte Uniforme n’ont pas été respectées n’est pas fondé dès lors que l’appelante ne nie pas devoir de l’argent à Ets STORES ;
-Considérant que les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont réunies, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ;
-Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
-Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; En la forme
-Reçoit l’appel interjeté ; Au fond
-Confirme le jugement entrepris (…).
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