Arrêt n° 403 / CIV, La Commune Urbaine d'Arrondissement de Yaoundé 1er C/ Batoum Joseph
Décidé le 27-06-2003Arrêt n°403 / CIV du 27 juin 2003appeal
Persuasif
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APPLICATION
DE
L’ARTICLE
10
AUPSRVE
(OUI)-
OPPOSITION RECEVABLE (NON).
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au chef de bureau du débiteur qui se trouve être une commune d’arrondissement est valable et le débiteur qui entend former opposition contre cette ordonnance doit le faire dans le délai légal prévu à l’article 10 AUPSRVE.
ARTICLE 10 AUPSRVE
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°403 / CIV du 27 juin 2003, La Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé 1er C/ Batoum Joseph)
Faits
La cour,
Vu le jugement n°753/C du 09 septembre 2002 ;
Vu le requête d’appel du 08 octobre 2002 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au siège de la Cour d’Appel de céans le
08 octobre 2002, la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er a relevé
appel du jugement n°753/ C du 09 septembre 2002 rendu par le Tribunal de
Première Instance de Yaoundé Centre Administratif dont le dispositif est ainsi conçu
;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile et commerciale et en premier ressort ;
Déclare la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er irrecevable en son
opposition parce que faite hors délai ;
La condamne à payer à Batoum Joseph la somme de 3.431.241 F CFA en principal
avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998 plus celle de 50.000 FCFA
de frais de procédure ;
Condamne la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens ;
En la forme
Considérant que ledit appel a été interjeté dans les formes et délai prescrits par la
loi, qu’il y a lieu de le recevoir;
Considérant que toutes les parties ont fait valoir leurs arguments et moyens de
défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Considérant qu’au soutien de son appel la Commune Urbaine d’Arrondissement de
Yaoundé1er expose ce qui suit :
Que le 02 août 2001, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé a rendu l’ordonnance d’injonction de payer n°2347 pour un montant global
de 3.931.341 FCFA en faveur de sieur Batoum Joseph ;
Que l’ordonnance n’a jamais été signifiée à son Maire en personne ; Que l’intimé s’est empressé d’obtenir la formule exécutoire le 31 août 2001 ; Qu’une signification commandement de la grosse de ladite ordonnance lui a été servie le 03 septembre 2001 suivant exploit de Me Biyik Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé ; Que le 17 septembre 2001, elle a fait opposition à injonction de payer contenant assignation suivant exploit de Me Bilong Minka Jeannette, huissier de Justice à Yaoundé ; Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par elle, le premier juge a manifestement violé l’article 10 al.2 sus-visé ; Que par ailleurs les pièces justificatives de ladite créance n’ont pas été produites au greffe du Tribunal comme l’exige l’article 4 al. 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ; Considérant qu’en réplique de ces arguments, sieur Batoum conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Commune Urbaine d‘Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens ; Qu’il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n°2347 du 02 août 2001 et l’exploit de signification de ladite ordonnance ont été reçus le 06 août 2001 par sieur Tchoungui, le chef de bureau du courrier de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er ; Que l’appelant a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 17 septembre 2001, soit 43 jours plus tard ; Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ; Qu’en l’espèce, une expédition certifiée conforme de l’ordonnance d’injonction de payer n°2347 rendue le 02 août 2001 par Mr le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé et l’exploit de signification de ladite ordonnance ont été reçus par sieur Tchoungui, chef de bureau du courrier de l’appelante, le 06 août 2001 ; Que la signification a été faite à la personne de l’appelante car le bureau du courrier est l’organe indiqué pour recevoir les actes et les correspondances qui lui sont destinés ; Que l’opposition formée par la Commune Urbaine d ‘Arrondissement de Yaoundé 1er le 17 septembre 2001 est faite à l’expiration des délais prévus par la loi ; Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n°2347 rendue le 02 août 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, le premier juge a fait une saine application de la loi ; Qu’il éche e confirmer le jugement entrepris ;
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; Déclare l’appel recevable ; Confirme le jugement entrepris….
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Ohadata J-04-199
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – DEBITEUR
PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC- SIGNIFICATION AU CHEF DE
BUREAU DU COURRIER - SIGNIFICATION VALABLE (OUI)- OPPOSITION A
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NON RESPECT DU DELAI
D’OPPOSITION