Lex Cameroun

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 21/2003, Société Civile Immobilière «COD» contre La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A

Décidé le 06-11-2003 N° 026/2002/PC supreme Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

L 'appel interjeté contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière n’est pas recevable, dès lors que ledit jugement n'a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement par l'article 300 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution. ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 301 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE (CCJA, ARRET N° 21/2003 du 06 novembre 2003, Société Civile Immobilière «COD» contre La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 26, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJAn° 2, juillet-décembre 2003, p. 10).

Faits

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2002, sous le N° 026/2002/PC, formé par Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141, Avenue Lamine Guèye à Dakar (SENEGAL), et pour le compte de la Société Civile Immobilière «COD», dans la cause opposant celle-ci à la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, Société Anonyme dont le siège est à Dakar, 1, place de l'Indépendance, ayant pour Conseils Maîtres François SARR et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sedar Senghor à Dakar (SENEGAL), en cassation de l'arrêt N° 252 rendu le 26 avril 2001 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Dakar (République du SENEGAL), et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernier ressort ; - Déclare l'appel irrecevable ; - Condamne la Société Civile Immobilière « COD » aux dépens » ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice Président : Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que par deux actes notariés ayant pour dates les 14 octobre 1993, 12 janvier 1994 et les 11 et 19 décembre 1996, la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S,A. a accordé à la Société Nouvelle Brasseries Africaines dite NBA, deux ouvertures de crédit en comptes courants garanties par deux cautionnements hypothécaires souscrits par la Société Civile Immobilière «COD», portant sur la valeur de deux de ses immeubles, objet des titres fonciers N° 25964 DG et 10821 des Communes de Dakar et Gorée ; qu'en raison de la défaillance, d'une part, de la société NBA, laquelle avait été ultérieurement mise en liquidation des biens par jugement N° 1538 du 08 août 2000 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar, et, d'autre part, de la société «COD» , la CBAO S.A. a fait délivrer contre cette dernière, le 10 octobre 2000, un commandement aux fins de saisie réelle des deux immeubles désignés ci-dessus ; Que la «COD» a déposé, en vue de l'audience éventuelle prévue par l'article 270 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, des dires tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée et fondés sur les articles 75 et 150 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, interdisant toutes les voies d'exécution tendant à obtenir le paiement des créances, exercées par les créanciers contre le débiteur objet de la procédure collective de liquidation de biens ; que par jugement N° 27 du 02 janvier 2001, le Tribunal Hors classe de Dakar a rejeté ces dires comme ayant été déposés hors délai ; que la «COD» a relevé appel dudit jugement devant la Cour d'Appel de Dakar, laquelle a, par arrêt N° 252 du 26 avril 2001 dont pourvoi, déclaré irrecevable cet appel ;

Motifs

SUR LE MOYEN UNIQUE Vu l'article 300 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, l'appréciation de la recevabilité de l'appel ne devait intervenir qu'après celle de la recevabilité des dires ; d'où il suit qu'en déclarant, par application de l'article 300 de l'Acte Uniforme susvisé, irrecevable l'appel sans avoir examiné le « motif soulevé par le premier juge pour rendre sa décision, ce qui l'a privé de voir ses dires examinés au fond, alors que c'est cet examen au fond qui déterminait la recevabilité de l'appel », la Cour d'Appel de Dakar a fait une mauvaise application des articles 311 alinéa 1er, 335 et 300 dudit Acte Uniforme ; Mais attendu que l'article 300 alinéas 1 et 2 susvisé, relatif à l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, dispose qu' « elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement N° 27 du 02 janvier 2001 n'a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement par l'article 300 précité ; que par conséquent, l'appel interjeté dudit jugement par la «COD» n'étant pas recevable, la Cour d'Appel de Dakar a fait une saine application de l'article 300 susvisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la Société Civile Immobilière « COD » ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - Rejette le pourvoi ; - Président : M. Seydou BA.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-121 VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - VOIES DE RECOURS – APPEL CONDITIONS - JUGEMENT N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES CAS LÉGAUX ÉNUMÉRÉS -RECEVABILITÉ (NON).
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