Arrêt n° 731, SOGEFIBAIL (Mes DOGUE, ABBE Yao) c/ DEMARD Michel Georges Elie (SCPA KONAN et FOLQUET)
Décidé le 07-06-2002Arrêt n° 731appeal
Persuasif
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Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, sur
l’appel de DEMARD Michel, ayant pour Conseil la SCPA KONAN et FOLQUET, Avocats à
la Cour, relevé par exploit du 26 avril 2002 de l’ordonnance n° 595 rendue le 12 novembre
2001 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, qui
a autorisé la Société SOSEFIBAIL à faire saisir arrêter la portion saisissable de ses
rémunérations entre les mains de l’agent comptable de l’hôtel LOAFOU ;
Considérant que la SOSEFIBAIL, intimée concluant par le canal de ses conseils
DOGUE, ABBE YAO et Associés, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de
DEMARD Michel Georges Elie ;
Qu’elle fait observer à cet égard ;
Qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, la
décision rendue par le juge compétent « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours
à compter de son prononcé » ;
Qu’en l’espèce, l’appelant reconnaît que la décision qu’il critique a été rendue en
matière d’exécution forcée par le juge des saisies rémunérations le 12 novembre 2001 ;
Que depuis le 27 novembre 2001 à minuit, le délai d’appel contre cette décision est
largement expiré, de sorte que l’appel relevé le 26 avril 2002 est radicalement hors délai et
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sera donc déclaré irrecevable, cet appel n’étant pas régi par les dispositions de l’article 164 du
code de procédure civile ivoirien ;
Que, par ailleurs, l’intimée fait valoir que la décision portant saisie rémunération est une
ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Plateau. (Pièce n°1 : - Ordonnance n° 595 du 12 novembre 2001 autorisant la saisie et sa
notification au tiers saisi) ;
Que l’appelant aurait donc dû viser dans son acte d’appel, les dispositions de l’article
228 nouveau du code de procédure civile régissant le délai d’appel et d’ajournement, lorsque
cette voie de recours est exercée contre une ordonnance ;
Que l’exploit d’appel de Monsieur DEMARD Michel Georges Elie notifie à l’intimée
les dispositions de l’article 166 du code de procédure civile impartissant à la requise (la
SOGEFIBAIL) un délai de deux mois à compter de la signification de l’appel pour déposer au
Greffe de la Cour ses conclusions et pièces etc… ;
Que l’exploit d’appel, en visant l’article 166 au lieu de l’article 228, encourt une nullité
absolue rendant la présente voie de recours irrecevable ;
Qu’enfin, elle déclare qu’aux termes de l’article 228 du code de procédure civile, « le
délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit
jours au moins, sans pouvoir excéder quinze jours » ;
Que l’appel de Monsieur DEMARD Michel Georges Elie interjeté le 26 avril 2002 est
de plus de deux mois, au mépris de l’article 228 ci-dessus ;
Que la jurisprudence constante de la Cour de céans a toujours sanctionné cette méprise
par l’irrecevabilité de l’appel ;
Que la Cour réitérera donc sa jurisprudence ;
Considérant que DEMARD Michel, répliquant aux observations de la SOGEFIBAIL,
plaide la recevabilité de son appel ;
Qu’il soutient que le Traité OHADA relatif aux procédures de recouvrement simplifiées
de créance et aux voies d’exécution est muette quant aux voies de recours ; qu’en la matière,
c’est le droit commun qui s’applique ; que le délai d’appel est d’un mois à compter de la
signification de l’ordonnance ;
Que son appel est donc recevable.
DES MOTIFS
Motifs
Considérant qu’il est constant comme résultant de la décision querellée que l’ordonnance dont s’agit n’est pas une ordonnance relevant de la compétence du juge des référés, mais du juge des saisies arrêts (sic) sur salaire ; Que, par ailleurs, le Traité OHADA (sic), en ses dispositions relatives aux saisies-arrêt sur salaire, est muet quant aux délais des voies de recours ; Que c’est donc le régime de droit commun qui s’applique en l’espèce, c'est-à-dire que l’appel doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; Qu’il y a donc lieu de dire que l’appel de DEMARD Georges est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Déclare DEMARD Michel Georges Elie recevable en son appel relevé de
l’ordonnance de saisie-arrêt n° 595 rendue le 12 novembre 2001 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 juin pour être statué sur le fond ;
- Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte
d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
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de la décision ci-dessus fait foi.
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OHADATA J-03-13
SAISIE DES REMUNERATIONS – DELAI D’EXERCICE DES VOIES DE
RECOURS – DELAI DE DROIT COMMUN (UN MOIS).
ARTICLE 49 AUPSRVE.
ARTICLES 164 ET 166 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE.
ARTICLE 228 NOUVEAU DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE.
L’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’ayant pas prévu le délai dans lequel
s’exerce la voie de recours contre les ordonnances de saisie de rémunération, le délai
applicable est le délai d’un mois prévu par le droit commun de la procédure civile ivoirienne.
[ Cour d’Appel d’Abidjan - Arrêt n° 731 du 7 juin 2002 - SOGEFIBAIL (Mes DOGUE,
ABBE Yao) c/ DEMARD Michel Georges Elie (SCPA KONAN et FOLQUET) ].
COUR D’APPEL D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
__________ Audience du vendredi 7 juin 2002