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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Première chambre

Arrêt n° 116/2020, Pourvoi n° 086/2019/PC: Monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA c/ Société ECOBANK RDC SA

Décidé le 09-04-2020 n° 116/2020 supreme Persuasif
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Ce qui est jugé

Mais attendu que s’il est exact que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » et que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats-parties. », il est non moins vrai que la portée abrogatoire des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme visé au moyen, ne concerne que les matières régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances ; que tel n’est pas le cas de l’article 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dont le champ d’application n’est aucunement lié aux matières précitées ; qu’en outre, cet article 162 qui traite du contrôle de constitutionalité en République Démocratique du Congo, n’a pas le même objet que les dispositions d’un Acte uniforme, et la preuve de son caractère contraire n’est pas rapportée pour conclure à une violation de l’article 10 du Traité ; qu’enfin, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes au niveau de la première instance et de l’appel, n’exclut pas un éventuel contrôle de constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice ; que partant, cette première branche du moyen unique de cassation doit être rejetée, comme étant non fondée
Mais attendu que par l’alinéa premier de ce texte visé au moyen, renvoyant au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge désigné par lui », le législateur de l’OHADA n’a entendu désigner que la juridiction compétente pour statuer en première instance ; qu’aucune disposition de l’Acte uniforme susvisé n’indiquant l’organe qui doit connaitre de l’appel par ailleurs prévu par le même texte, il y a lieu de se reporter au droit national ; que faute par le moyen de démontrer la non-conformité au droit national de la composition de la juridiction d’appel ayant statué en la cause, il y a lieu de rejeter également cette branche du moyen

Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fode KANTE, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré sous le n°086/2019/PC du 28 mars 2019 et formé par Maître Thierry ATABAKUTUBA Louya TSHEY, Avocat à la Cour, demeurant au n°24 Boulevard Lumumba 1ère Rue Funa, Commune de Kalamu dans l’enceinte de la Fondation Marie Antoinette MOBUTU, Local 2 et 6, agissant au nom et pour le compte de monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA, résidant au n°691, Villa B3J, quartier Salongo, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa, dans la cause qui l’oppose à la société ECOBANK RDC S.A., dont le siège sis sur Avenue Ngongo Lutete n°47, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil le Cabinet PULUSI EKA Hugues, Avocats à la Cour à Kinshasa/Gombe, Nouvelle Gallérie Présidentielles, premier niveau, en cassation de l’arrêt rendu sous R.M.U.A. 421 le 21 février 2019 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant : « C’EST POURQUOI ; La Cour, statuant avant dire droit ; Le Ministère Public attendu Sursoit à statuer dans cette cause ; Saisit la Cour Constitutionnelle par cet arrêt transmis à elle accompagné des conclusions des parties, l’avis du ministère public et la copie de la feuille d’audience ; Réserve les frais. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Motifs

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, saisie d’une action en paiement des causes de la saisie et en paiement des dommages-intérêts pour refus d’exécution d’une saisie- attribution de créances, à l’encontre de la société ECOBANK RDC S.A., a, par ordonnance rendue le 16 décembre 2018 sous MU 1131, reçu l’exception de litispendance soulevée par celle-ci, et renvoyé conséquemment la cause devant la cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; que sur l’appel interjeté par Dickens KONDE contre l’ordonnance susvisée, la Cour de Kinshasa/Gombe a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour de céans, la défenderesse soulève l’incompétence de cette Cour au motif que la décision querellée, au demeurant, avant dire droit, n’a nullement fait allusion à une disposition quelconque ni du Traité de l’OHADA, ni d’un Acte uniforme encore moins d’un Règlement prévu au Traité ; qu’elle estime ainsi que le pourvoi de monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA ne réunit pas les conditions de la compétence de la Cour de céans, telles que fixées par l’article 14 du Traité de l’OHADA ; que celle-ci doit par conséquent se déclarer incompétente à connaitre du présent recours ; Attendu que selon les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité de l’OHADA, « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du présent Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (...). Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu qu’en l’espèce, le contentieux opposant les parties est relatif à une action en paiement des causes d’une saisie-attribution de créances ; qu’en outre, il est précisément reproché à l’arrêt attaqué, entre autres, d’avoir méconnu les dispositions de l’article 10 du Traité de l’OHADA, 168, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que les juges d’appel ont fait application, en lieu et place des textes susvisés, de l’article 162 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ; qu’ainsi, l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception et de se déclarer compétente ; Sur la première branche du moyen unique Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA et, par là-même, méconnu les articles 13 du même Traité, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le juge d’appel a fait application de l’article 162 alinéa 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo alors, selon le moyen, que les questions soulevées dans la présente cause, sont relatives à une saisie-attribution de créances relevant de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mais attendu que s’il est exact que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » et que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats-parties. », il est non moins vrai que la portée abrogatoire des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme visé au moyen, ne concerne que les matières régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances ; que tel n’est pas le cas de l’article 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dont le champ d’application n’est aucunement lié aux matières précitées ; qu’en outre, cet article 162 qui traite du contrôle de constitutionalité en République Démocratique du Congo, n’a pas le même objet que les dispositions d’un Acte uniforme, et la preuve de son caractère contraire n’est pas rapportée pour conclure à une violation de l’article 10 du Traité ; qu’enfin, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes au niveau de la première instance et de l’appel, n’exclut pas un éventuel contrôle de constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice ; que partant, cette première branche du moyen unique de cassation doit être rejetée, comme étant non fondée ; Sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que tant devant les juges du fond, la défenderesse est sortie de son rôle passif de tierce saisie pour soulever des exceptions et introduire des actions, de sorte qu’elle a effectivement empêché l’exécution entreprise ; qu’en outre et selon le moyen, « les deux juridictions nationales (...), sur fond des articles 38 et 168 AUPSRVE, en appliquant les dispositions du droit interne pour empêcher l’exécution effective de la saisie attribution, violent l’article 29 AUPSRVE, tout en refusant de délivrer un titre exécutoire contre la tierce saisie, qui, pourtant très consciente de sa bourde et multiplie les actions chicaneuse pour obstruer dans l’exécution, et cela sans compter les moyens non conventionnels mis en appui au soutènement de tous les dilatoires. Que la Cour d’appel a de ce fait, commis des violation graves de la loi. Par conséquent, son arrêt devra être cassé et annulé » ; Attendu cependant que dans l’arrêt déféré, la cour, statuant avant dire droit, a sursis à statuer pour saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 162 de la constitution de la République Démocratique du Congo ; que cette décision n’ayant pas mis fin à l’instance au fond, la cour n’a pas pu commettre les griefs allégués ; qu’il s’ensuit que ces branches du moyen unique ne peuvent prospérer ; Sur la troisième branche du moyen unique Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la décision de la cour d’appel a été rendue par trois juges avec le concours du ministère public alors, selon le moyen, que l’article 49 susvisé ne prévoit pas la composition de la juridiction présidentielle à trois juges, mais plutôt le président de la juridiction ou le juge délégué par lui ; que la décision prise en pareilles circonstances est irrégulière et partant, encourt la cassation ; Mais attendu que par l’alinéa premier de ce texte visé au moyen, renvoyant au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge désigné par lui », le législateur de l’OHADA n’a entendu désigner que la juridiction compétente pour statuer en première instance ; qu’aucune disposition de l’Acte uniforme susvisé n’indiquant l’organe qui doit connaitre de l’appel par ailleurs prévu par le même texte, il y a lieu de se reporter au droit national ; que faute par le moyen de démontrer la non-conformité au droit national de la composition de la juridiction d’appel ayant statué en la cause, il y a lieu de rejeter également cette branche du moyen ; Attendu que le moyen ne prospérant en aucune de ses branches, il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi formé par monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA ; Le condamne aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

La portée abrogatoire des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE ne concerne que les matières régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances. Tel n’étant pas le cas s’agissant des dispositions d’une constitution, l’application de celles-ci dans ces matières ne saurait constituer une violation de l’article 10 du Traité, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes au niveau de la première instance et de l’appel, n’excluant pas un éventuel contrôle de constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-36-vol2/2020-04-09/ccja-rec36-116-2020