Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Première chambre
Arrêt n° 116/2020, Pourvoi n° 086/2019/PC: Monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA c/ Société ECOBANK RDC SA
Décidé le 09-04-2020n° 116/2020supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que s’il est exact que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » et que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats-parties. », il est non moins vrai que la portée abrogatoire des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme visé au moyen, ne concerne que les matières régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances ; que tel n’est pas le cas de l’article 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dont le champ d’application n’est aucunement lié aux matières précitées ; qu’en outre, cet article 162 qui traite du contrôle de constitutionalité en République Démocratique du Congo, n’a pas le même objet que les dispositions d’un Acte uniforme, et la preuve de son caractère contraire n’est pas rapportée pour conclure à une violation de l’article 10 du Traité ; qu’enfin, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes au niveau de la première instance et de l’appel, n’exclut pas un éventuel contrôle de constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice ; que partant, cette première branche du moyen unique de cassation doit être rejetée, comme étant non fondée
Mais attendu que par l’alinéa premier de ce texte visé au moyen, renvoyant au « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge désigné par lui », le législateur de l’OHADA n’a entendu désigner que la juridiction compétente pour statuer en première instance ; qu’aucune disposition de l’Acte uniforme susvisé n’indiquant l’organe qui doit connaitre de l’appel par ailleurs prévu par le même texte, il y a lieu de se reporter au droit national ; que faute par le moyen de démontrer la non-conformité au droit national de la composition de la juridiction d’appel ayant statué en la cause, il y a lieu de rejeter également cette branche du moyen
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,
Président
Fode KANTE,
Juge, rapporteur
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré sous le n°086/2019/PC du 28 mars 2019 et formé par
Maître Thierry ATABAKUTUBA Louya TSHEY, Avocat à la Cour, demeurant au
n°24 Boulevard Lumumba 1ère Rue Funa, Commune de Kalamu dans l’enceinte de la
Fondation Marie Antoinette MOBUTU, Local 2 et 6, agissant au nom et pour le
compte de monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA, résidant au n°691, Villa
B3J, quartier Salongo, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa, dans la cause qui
l’oppose à la société ECOBANK RDC S.A., dont le siège sis sur Avenue Ngongo
Lutete n°47, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil le
Cabinet PULUSI EKA Hugues, Avocats à la Cour à Kinshasa/Gombe, Nouvelle
Gallérie Présidentielles, premier niveau,
en cassation de l’arrêt rendu sous R.M.U.A. 421 le 21 février 2019 par la Cour
d’appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« C’EST POURQUOI ;
La Cour, statuant avant dire droit ;
Le Ministère Public attendu
Sursoit à statuer dans cette cause ;
Saisit la Cour Constitutionnelle par cet arrêt transmis à elle accompagné des
conclusions des parties, l’avis du ministère public et la copie de la feuille
d’audience ;
Réserve les frais. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation
tiré de la violation de la loi, tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Motifs
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la juridiction présidentielle du Tribunal de
commerce de Kinshasa/Gombe, saisie d’une action en paiement des causes de la
saisie et en paiement des dommages-intérêts pour refus d’exécution d’une saisie-
attribution de créances, à l’encontre de la société ECOBANK RDC S.A., a, par
ordonnance rendue le 16 décembre 2018 sous MU 1131, reçu l’exception de
litispendance soulevée par celle-ci, et renvoyé conséquemment la cause devant la
cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; que sur l’appel interjeté par Dickens KONDE
contre l’ordonnance susvisée, la Cour de Kinshasa/Gombe a rendu l’arrêt dont
pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu le 20 décembre 2019 au greffe
de la Cour de céans, la défenderesse soulève l’incompétence de cette Cour au motif
que la décision querellée, au demeurant, avant dire droit, n’a nullement fait allusion à
une disposition quelconque ni du Traité de l’OHADA, ni d’un Acte uniforme encore
moins d’un Règlement prévu au Traité ; qu’elle estime ainsi que le pourvoi de
monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA ne réunit pas les conditions de la
compétence de la Cour de céans, telles que fixées par l’article 14 du Traité de
l’OHADA ; que celle-ci doit par conséquent se déclarer incompétente à connaitre du
présent recours ;
Attendu que selon les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité de l’OHADA,
« La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application
communes du présent Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des
Actes uniformes et des Décisions (...).
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant
des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus
au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le contentieux opposant les parties est relatif à une
action en paiement des causes d’une saisie-attribution de créances ; qu’en outre, il est
précisément reproché à l’arrêt attaqué, entre autres, d’avoir méconnu les dispositions
de l’article 10 du Traité de l’OHADA, 168, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en
ce que les juges d’appel ont fait application, en lieu et place des textes susvisés, de
l’article 162 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ;
qu’ainsi, l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application d’un Acte
uniforme ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception et de se déclarer
compétente ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 du Traité
institutif de l’OHADA et, par là-même, méconnu les articles 13 du même Traité, 336
et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le juge d’appel a fait application de
l’article 162 alinéa 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo
alors, selon le moyen, que les questions soulevées dans la présente cause, sont
relatives à une saisie-attribution de créances relevant de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que s’il est exact que « les Actes uniformes sont directement
applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition
contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » et que « le contentieux relatif à
l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les
juridictions des Etats-parties. », il est non moins vrai que la portée abrogatoire des
articles 336 et 337 de l’Acte uniforme visé au moyen, ne concerne que les matières
régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution
forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances ; que tel n’est pas le
cas de l’article 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dont
le champ d’application n’est aucunement lié aux matières précitées ; qu’en outre, cet
article 162 qui traite du contrôle de constitutionalité en République Démocratique du
Congo, n’a pas le même objet que les dispositions d’un Acte uniforme, et la preuve
de son caractère contraire n’est pas rapportée pour conclure à une violation de
l’article 10 du Traité ; qu’enfin, le principe de la compétence des juridictions
nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes
au niveau de la première instance et de l’appel, n’exclut pas un éventuel contrôle de
constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice ; que partant, cette
première branche du moyen unique de cassation doit être rejetée, comme étant non
fondée ;
Sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 38 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, en ce que tant devant les juges du fond, la défenderesse est sortie
de son rôle passif de tierce saisie pour soulever des exceptions et introduire des
actions, de sorte qu’elle a effectivement empêché l’exécution entreprise ; qu’en outre
et selon le moyen, « les deux juridictions nationales (...), sur fond des articles 38 et
168 AUPSRVE, en appliquant les dispositions du droit interne pour empêcher
l’exécution effective de la saisie attribution, violent l’article 29 AUPSRVE, tout en
refusant de délivrer un titre exécutoire contre la tierce saisie, qui, pourtant très
consciente de sa bourde et multiplie les actions chicaneuse pour obstruer dans
l’exécution, et cela sans compter les moyens non conventionnels mis en appui au
soutènement de tous les dilatoires. Que la Cour d’appel a de ce fait, commis des
violation graves de la loi. Par conséquent, son arrêt devra être cassé et annulé » ;
Attendu cependant que dans l’arrêt déféré, la cour, statuant avant dire droit, a
sursis à statuer pour saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 162 de
la constitution de la République Démocratique du Congo ; que cette décision n’ayant
pas mis fin à l’instance au fond, la cour n’a pas pu commettre les griefs allégués ;
qu’il s’ensuit que ces branches du moyen unique ne peuvent prospérer ;
Sur la troisième branche du moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 49 de l’Acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en
ce que la décision de la cour d’appel a été rendue par trois juges avec le concours du
ministère public alors, selon le moyen, que l’article 49 susvisé ne prévoit pas la
composition de la juridiction présidentielle à trois juges, mais plutôt le président de la
juridiction ou le juge délégué par lui ; que la décision prise en pareilles circonstances
est irrégulière et partant, encourt la cassation ;
Mais attendu que par l’alinéa premier de ce texte visé au moyen, renvoyant au
« président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge désigné par
lui », le législateur de l’OHADA n’a entendu désigner que la juridiction compétente
pour statuer en première instance ; qu’aucune disposition de l’Acte uniforme susvisé
n’indiquant l’organe qui doit connaitre de l’appel par ailleurs prévu par le même
texte, il y a lieu de se reporter au droit national ; que faute par le moyen de démontrer
la non-conformité au droit national de la composition de la juridiction d’appel ayant
statué en la cause, il y a lieu de rejeter également cette branche du moyen ;
Attendu que le moyen ne prospérant en aucune de ses branches, il échet en
conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Dickens KONDE PHANZU MALOBA ayant
succombé, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi formé par monsieur Dickens KONDE PHANZU
MALOBA ;
Le condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
La portée abrogatoire des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE ne concerne que les matières régies par celui-ci, à savoir les mesures conservatoires, les mesures d’exécution forcée et les procédures simplifiées de recouvrement de créances.
Tel n’étant pas le cas s’agissant des dispositions d’une constitution, l’application de celles-ci dans ces matières ne saurait constituer une violation de l’article 10 du Traité, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaître du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes au niveau de la première instance et de l’appel, n’excluant pas un éventuel contrôle de constitutionalité qui en soi ne constitue qu’une action en justice.