Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Première chambre
Arrêt n° 220/2019, Pourvoi n° 079/2016/PC: Société Architecture Imagerie et Construction AIC c/ Société Architecture du Marbre
Décidé le 18-07-2019n° 220/2019supreme
Persuasif
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des motifs ni du dispositif de la juridiction.
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Ce qui est jugé
Mais attendu que le texte visé au moyen est relatif aux mentions des arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il ne peut avoir été violé par la cour d’appel qui n’a pas eu à l’appliquer ; que le moyen est spécieux et mérite le rejet
Mais attendu que selon l’article 864 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « il y a société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme » ; qu’il résulte de ces dispositions que c’est le fait que des personnes se comportent comme des associées qui caractérise l’existence de la société de fait ; Attendu en l’espèce que le demandeur au pourvoi se contente de donner les définitions de l’appel d’offre selon la doctrine et du Groupement d’entreprises selon les dispositions de l’article 2 du décret 2009-156 du 20 mai 2009 susvisé sans spécifier en quoi la cour d’appel a violé l’article 864 de l’Acte uniforme précité ; qu’en raison de cette imprécision qui ne permet pas à la Cour de céans d’apprécier valablement le mérite du moyen, celui-ci sera en conséquence déclaré irrecevable en l’état
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 867 de l’Acte uniforme précité « l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen » ; que ce texte qui consacre la liberté de la preuve pour établir l’existence d’une société de fait ne déroge pas à la règle de droit selon laquelle chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition… » ; qu’il en résulte que la répétition de l’indu est le remboursement de ce qui a été payé sans cause, soit parce que la dette n’existait pas du tout, soit parce que la dette a été annulée ou résolue ; qu’en l’espèce, le moyen ne démontre pas en quoi la cour d’appel a fait une application erronée du texte susvisé en confirmant un jugement qui, après avoir constaté « la rupture non fautive de la relation contractuelle » et « l’inexécution des obligations contractuelles à la charge de la société Architecture Imagerie et construction », a ordonné « le remboursement au profit de la société Architecture du Marbre, de la somme de francs CFA 180.000.000 indument perçue par le Cabinet Architecture Imagerie et Construction ; puis celle de 15.000.000 FCFA au titre d’une commande de sable non fournie » ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 juillet 2019 où étaient présents :
Messieurs Jean Claude BIRIKA BONZI,
Juge, Président
Mahamadou BERTE,
Juge, rapporteur
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,
Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE,
Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er avril 2016 sous le
n°079/2016/PC et formé par Maître Serge Blaise N’ZOUZI, Avocat à la Cour,
demeurant Boulevard du Maréchal Lyautey, Immeuble EBOUREFE, à côté du
Complexe scolaire les Amis de Julien, entre l’Hôtel BIKOUMOU et Château d’eau
du CHU, BP 2362 Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de la société
Architecture-Imagerie et Construction (A.I.C), siège social 221, Avenue Nelson
MANDELA, derrière l’Ambassade de la RDC, en face de l’Hôtel Saint Daniel,
Centre-ville, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Eugène
Emmanuel OKOKO, demeurant en cette qualité audit siège, dans la cause qui
l’oppose à la société Architecture du Marbre, dont le siège sis au 234, Rue de la
Musique Tambourinée Centre-ville, BP 13624 Brazzaville, ayant pour conseil Maître
Roch Nicaise ITOUA LEBO, Avocat à la Cour , demeurant Boulevard Denis Sassou
Nguesso, N°1718, entre le Commissariat et la Coupole et la Direction Générale de la
Société Nationale d’Electricité dite S.N.E, centre-ville Brazzaville,
en cassation de l’Arrêt n°004 rendu le 18 janvier 2016 par la Cour d’appel de
Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier
ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels principal et incident ;
AU FOND :
Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
infondées ;
Condamne le Cabinet Architecture Imagerie et construction aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation
en quatre branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;
Motifs
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société
Architecture de Marbre, reprochant à la société Architecture-Imagerie et
Construction, l’inexécution d’obligations contractuelles relatives à la production de
plans idoines pour la construction d’un marché moderne à Dolisie, dont elle est
attributaire, a fait assigner celle-ci devant le Tribunal de commerce de Brazzaville
aux fins de restitutions de sommes et réparation ; que par jugement en date du 27
avril 2010, cette juridiction a ordonné le remboursement, à la requérante par le
cabinet Architecture-Imagerie et Construction, des sommes de 180.000.000 et
15.000.000 de FCFA et le paiement de la somme de 250.000.000 FCFA à titre de
dommages-intérêts ; que la Cour d’appel de Brazzaville statuant sur les appels formés
contre cette décision a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur la première branche du moyen unique tiré de la violation de l’article
39 alinéa 4 du Règlement de procédure de la CCJA
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir présentée sous le
vocable « cabinet Architecture Imagerie et construction », alors qu’elle est
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous la dénomination
« Société Architecture Imagerie et Construction en abrégé A.I.C » ; qu’en procédant
ainsi la cour a, selon le pourvoi, violé l’article 39 al 4 du Règlement de procédure de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Mais attendu que le texte visé au moyen est relatif aux mentions des arrêts de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il ne peut avoir été violé par la cour
d’appel qui n’a pas eu à l’appliquer ; que le moyen est spécieux et mérite le rejet ;
Sur la deuxième branche du moyen unique tiré de la violation de l’article
864 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique
Attendu que la société Architecture Imagerie et construction fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir conclu à l’inexistence d’une société de fait entre les parties aux motifs
« qu’a contrario il est aisé pour la Cour de constater que les honoraires de
180.000.000 F CFA perçus par elle constituent la contrepartie d’un service rendu ou à
rendre et ne peuvent s’analyser en versement de bénéfices découlant du
fonctionnement de la prétendue société de fait ; que c’est donc à bon droit que les
premiers juges ont dit et jugé qu’il n’existe aucune société de fait entre les parties,
dès lors qu’il est établi par ailleurs que les groupements de société n’ont pas de
personnalité morale » ; alors, selon le moyen, que la cour devait tenir compte du
caractère spécifique de l’appel d’offre conception réalisation ou marché de travaux
qui intègre les règles de l’art dès l’élaboration des plans d’exécution du projet de
construction à soumissionner, entre autres les honoraires de l’architecte et les
bénéfices avant d’arrêter le coût global des travaux de réalisation et, alors, d’autre
part, que la cour devait faire application des dispositions de l’article 2 du décret
n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics qui définissent le
groupement d’entreprises comme « groupement d’entreprises ayant souscrit un acte
d’engagement unique, et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction
de dénominateur commun. Le groupement d’entreprise est conjoint ou solidaire » ; et,
alors enfin, que la personnalité morale n’a aucune influence sur l’existence d’une
société de fait ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon le
pourvoi, violé les dispositions du texte visé au moyen et exposé sa décision à la
cassation ;
Mais attendu que selon l’article 864 de l’Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « il y a société créée
de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent
comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par
le présent Acte uniforme » ; qu’il résulte de ces dispositions que c’est le fait que des
personnes se comportent comme des associées qui caractérise l’existence de la
société de fait ;
Attendu en l’espèce que le demandeur au pourvoi se contente de donner les
définitions de l’appel d’offre selon la doctrine et du Groupement d’entreprises selon
les dispositions de l’article 2 du décret 2009-156 du 20 mai 2009 susvisé sans
spécifier en quoi la cour d’appel a violé l’article 864 de l’Acte uniforme précité ;
qu’en raison de cette imprécision qui ne permet pas à la Cour de céans d’apprécier
valablement le mérite du moyen, celui-ci sera en conséquence déclaré irrecevable en
l’état ;
Sur la troisième branche du moyen unique tiré de la violation de l’article
867 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique
Attendu que le pourvoi reproche aux juges d’appel de s’être contentés de
soutenir « que dans la présente situation, le cabinet d’architecture-imagerie et
construction n’a pas fait le rapport de la preuve de la réunion à son avantage des trois
éléments susmentionnés ... qu’en vertu de l’adage « veus in excipiendo fractor », la
charge de la preuve pèse sur tout défendeur qui se prévaut d’une demande ou d’un
fait particulier », alors, selon le moyen, qu’une interprétation lato sensu de l’article
867 de l’Acte uniforme précité aurait permis de prouver l’existence d’une société de
fait par tout moyen dont le transport sur les lieux, l’audition de témoin et tous
sachants, toute chose de nature à faire des constatations utiles à la manifestation de la
vérité comme le recommande la jurisprudence ; que les juges d’appel, pour n’avoir
pu vérifier l’original des offres qui révèle toutes les informations sur la nature
juridique des soumissionnaires, ont, selon le pourvoi, fait une mauvaise
interprétation des dispositions de l’article 867 de l’Acte uniforme précité et exposé
leur décision à la cassation ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 867 de l’Acte uniforme
précité « l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée
par tout moyen » ; que ce texte qui consacre la liberté de la preuve pour établir
l’existence d’une société de fait ne déroge pas à la règle de droit selon laquelle
chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, pour conclure à l’inexistence d’une société de fait,
l’arrêt attaqué retient « qu’aux termes de l’article 867 ..., l’existence d’une société de
fait est prouvée par tout moyen ; considérant qu’il en découle que l’existence de
pareille société ne dépend nullement d’éventuels statuts, ni de son immatriculation au
RCCM mais plutôt du comportement de ses fondateurs ; Considérant que trois
éléments sont fondamentaux à la réalisation du contrat de société à savoir : -
L’affectio societatis ; -Les différents apports (numéraires, nature, industries)-La
participation aux bénéfices et aux pertes ; Considérant que dans l’espèce, le cabinet
Architecture Ingénierie et Construction n’a pas fait le rapport de la preuve de la
réunion à son avantage des trois éléments susmentionnés ; qu’à contrario, il est aisé
pour la Cour de constater que les honoraires d’un montant de 180.000.000 F
CFA perçus par elle constituent la contrepartie d’un service rendu ou à rendre et ne
peuvent s’analyser en versement de bénéfices découlant du fonctionnement de la
prétendue société de fait ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit et
jugé qu’il n’existe aucune société de fait entre les parties… » ;
Attendu qu’il ressort de cette motivation, qu’il appartenait au cabinet
Architecture-imagerie et Construction qui allègue l’existence d’une société de fait
d’en rapporter la preuve, et que cette preuve ne saurait résulter des versements faits à
titre d’honoraires et totalisant la somme de 180.000.000 FCFA ; qu’il suit qu’en se
déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel, loin de violer l’article 867 de l’Acte
uniforme précité, en a fait une exacte application, aucun reproche ne pouvant
valablement lui être fait de n’avoir pas ordonné un transport, une telle investigation
relevant d’ailleurs de son appréciation souveraine ; que ce moyen n’étant pas
pertinent, il échet de le rejeter ;
Sur la quatrième branche du moyen tiré de la violation de l’article 1235 du
code civil
Attendu que la société Architecture Imagerie et construction fait grief à l’arrêt
d’avoir, sur le fondement de la répétition de l’indu et au visa de l’article 1235 du code
civil français, ordonné la restitution de la somme de 180.000.000 F CFA qu’elle a
perçue à titre d’honoraires aux motifs que « dans la présente espèce, le cabinet
architecture Imagerie et construction n’a pas fait le rapport de la preuve de la réunion
à son avantage des trois éléments susmentionnés ; qu’a contrario, il est aisé pour la
Cour de constater que les « honoraires de 180.000.000 F CFA perçus par elle
constituent la contrepartie d’un service rendu ou à rendre et ne peuvent s’analyser en
versement de bénéfices découlant du fonctionnement de la prétendue société de fait ;
Mais considérant que point n’est la conviction des juges du second degré qui estiment
qu’en recevant la somme de 250.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour un
principal de 195.000.000 FCFA (180.000.000) pour les honoraires en sus de
15.000.000 (de commande de sable non fourni), la société Architecture Marbre a
suffisamment été dédommagée du préjudice qu’elle a subi », alors, d’une part, selon
le moyen, que l’arrêt tel motivé procède d’une contrariété de motifs consistant à
constater l’existence des honoraires et à en ordonner le remboursement sur le
fondement de l’article 1235 du code civil et alors, d’autre part, que ce raisonnement
déroge aux règles de l’article 4 in fine du formulaire du contrat type d’architecte ou
cahier des clauses particuliers conçu par l’ordre des architectes du Congo aux termes
duquel « les honoraires fixés aux articles 4-1 à 4-3 ci-après comprennent la
rémunération des premières prestations : l’analyse du programme, les visites, les
discutions préliminaires et les premières recherches architectures. Cette rémunération
est due à l’architecte, qu’elle que soit la suite donnée à la mission … » ; qu’en se
déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a, selon le pourvoi, violé les
dispositions du texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1235 du code civil, « tout paiement
suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition… » ; qu’il en
résulte que la répétition de l’indu est le remboursement de ce qui a été payé sans
cause, soit parce que la dette n’existait pas du tout, soit parce que la dette a été
annulée ou résolue ; qu’en l’espèce, le moyen ne démontre pas en quoi la cour
d’appel a fait une application erronée du texte susvisé en confirmant un jugement qui,
après avoir constaté « la rupture non fautive de la relation contractuelle » et
« l’inexécution des obligations contractuelles à la charge de la société Architecture
Imagerie et construction », a ordonné « le remboursement au profit de la société
Architecture du Marbre, de la somme de francs CFA 180.000.000 indument perçue
par le Cabinet Architecture Imagerie et Construction ; puis celle de 15.000.000 FCFA
au titre d’une commande de sable non fournie » ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est
pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’aucune des branches du moyen n’ayant prospéré, il y a lieu pour la
Cour de céans de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société Architecture-Imagerie Construction succombant, sera
condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la société Architecture-Imagerie et Construction aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Le règlement de procédure de la CCJA n’étant pas applicable devant les juridictions nationales, la violation de son article 39 alinéa 4 ne saurait être reprochée à une cour d’appel.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.