Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 4

ARTICLE 396

Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 78

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Sommaire

article 396 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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