La transmission des parts sociales n'est possible que dans les conditions ci-après :
- les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec
conseil d'administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur
la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l'agrément de l'assemblée
générale ordinaire des coopérateurs ;
- la transmission des parts sociales ne peut s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens
entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire
des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts
sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 76
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.