Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 6 › Section 2

ARTICLE 380

La transmission des parts sociales n'est possible que dans les conditions ci-après : - les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d'administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l'agrément de l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs ; - la transmission des parts sociales ne peut s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 76

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Dispositions relatives aux parts sociales Droits attachés aux parts sociales

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Sommaire

article 380 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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