Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en
se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs.
S'ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d'administration, les
coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter
pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale.
Le retrait en cours de procès d'un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action
en responsabilité.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas
échéant, les dommages et intérêts sont alloués.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 75
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.