Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 375

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. S'ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d'administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale. Le retrait en cours de procès d'un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 75

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Responsabilité des administrateurs

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Sommaire

article 375 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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