Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 368

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsqu'il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d'un autre Etat, la décision est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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Assemblée générale Assemblée générale extraordinaire Sous-section 1 - Attributions

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Sommaire

article 368 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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