Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 367

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d'administration sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être convoquée une deuxième fois dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la première convocation ; dans ce cas, elle peut valablement page 73 / 79 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011 délibérer avec la moitié au moins des coopérateurs présents ou représentés.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 73

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Assemblée générale Assemblée générale extraordinaire Sous-section 1 - Attributions

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Sommaire

article 367 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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