La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale.
Ne peuvent être membres de la commission de surveillance :
1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ;
2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 52
article 258 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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