Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un
d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d'épargne et de crédit, dans un
centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l'Etat Partie à recevoir de
tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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