Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 211

Les statuts de la société coopérative simplifiée doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est faite sous le contrôle de la société faîtière s'il en existe. En cas de nécessité, tout coopérateur peut saisir la juridiction compétente et, à défaut, l'autorité chargée des sociétés coopératives, aux fins de désigner un expert chargé d'évaluer les apports en nature. L'expert ainsi désigné établit un rapport annexé aux statuts. La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 43

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Conditions de fond Sous-section 1 - Immatriculation Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 211 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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