Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 209

Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si les statuts de la société coopérative prévoient la rémunération du capital, l'intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d'escompte de la banque centrale de l'Etat Partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. L'intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. L'assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide s'il y a lieu d'attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue à l'alinéa 1er ci - dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 43

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conditions de fond Sous-section 1 - Immatriculation Société coopérative simplifiée

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 209 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte