Le coopérateur ne peut se retirer de la société coopérative qu'après avoir avisé par écrit cette dernière. Le retrait
prend effet à la date indiquée dans l'avis ou à la date de sa réception, si celle-ci est postérieure.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011
L'organe d'administration de la société coopérative constate par écrit le retrait du coopérateur.
Au cours de l'année suivant la date de prise d'effet du retrait, la société coopérative rembourse, au prix fixé
conformément aux statuts, toutes les parts sociales détenues par le coopérateur qui se retire.
La coopérative rembourse également au coopérateur tous les prêts et les autres sommes portées à son crédit, le
solde des prêts qu'elle lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu'à la date du paiement.
Lorsqu'il estime que le remboursement des parts sociales ou des prêts du coopérateur qui se retire est de nature à
nuire à la santé financière de la coopérative, le comité de gestion ou le conseil d'administration peut porter le délai
de remboursement à deux ans par décision motivée susceptible de recours devant la juridiction compétente.
En cas d'engagement envers la société coopérative, le coopérateur qui se retire reste tenu jusqu'à l'apurement de
sa dette. Dans ce cas, l'organe d'administration de la société coopérative, en constatant le retrait du coopérateur,
fixe les modalités et le délai de remboursement de sa dette à l'égard de la coopérative.
Le coopérateur reste également et solidairement tenu à l'égard de la coopérative des dettes contractées par
celle-ci avant son retrait dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 50 ci-après ainsi que par les statuts.
Sous-section 3 - Exclusion des coopérateurs
Paragraphe 1 - Dispositions générales
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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