Le groupement d'intérêt économique est administré par une (1) ou plusieurs personnes physiques ou morales,
sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre.
Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique
organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions,
les pouvoirs et les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte
entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 879 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014