Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure le groupement.
La mise en demeure est faite par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception
effective par le destinataire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 207
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 874 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014