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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 845

Avant la réunion de l'assemblée des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité contient : 1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant de son capital ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) l'ordre du jour de l'assemblée ; 7°) les jour, heure et lieu de l'assemblée ; 8°) le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée ; 9°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ; 10°) le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ; 11°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
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Sommaire

article 845 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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