Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 845

Aujourd'hui
Avant la réunion de l'assemblée des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité contient : 1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant de son capital ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) l'ordre du jour de l'assemblée ; 7°) les jour, heure et lieu de l'assemblée ; 8°) le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée ; 9°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ; 10°) le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ; 11°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 05-05-2014 Page source 198

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Assemblées d'obligataires Fonctionnement de la société Société anonyme

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 845

Sommaire

article 845 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
Signaler une erreur dans ce texte