Avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement
de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs États parties sont tenues de publier dans les
journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres
États parties dont le public est sollicité un avis contenant, outre les mentions prévues à l'article 257-1 ci-dessus :
1°) l'ordre du jour de l'assemblée ;
2°) le texte des projets de résolutions qui sont présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ;
3°) le lieu où doivent être déposées les actions ;
4°) sauf, dans les cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux
et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces formulaires.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 831 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014