Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 760

Aujourd'hui
La négociation de promesse d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion de l'augmentation de capital d'une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un ou plusieurs États parties. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. À défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 05-05-2014 Page source 166

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dispositions relatives aux actions Négociabilité des actions Société anonyme Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 760

Sommaire

article 760 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
Signaler une erreur dans ce texte