La négociation de promesse d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion de
l'augmentation de capital d'une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle d'une
bourse de valeurs d'un ou plusieurs États parties. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée
sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. À défaut d'indication expresse, cette
condition est présumée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 760 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014