Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme,
la société ne peut être valablement constituée.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent
Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un
montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 66 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014