L'avis prévu à l'article 598 ci-dessus est porté à la connaissance des actionnaires par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six (6) jours au moins avant la date
d'ouverture de la souscription, à la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d'administration, de
l'administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 599 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014