Les actionnaires sont informes de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant
notamment, outre les mentions prévues à l'article 257-1, les mentions suivantes :
1°) le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital ;
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
2°) le prix d'émission des actions à souscrire et, le cas échéant, le montant global de la prime d'émission ;
3°) les lieux et dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
4°) l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ;
5°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;
6°) l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;
7°) le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature
compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode
de rémunération.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'avis mentionne également les principales
caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles
donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 598 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014