Lorsque l'actionnaire renonce à souscrire à l'augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses
droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 597 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014