L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à fixer les
modalités de la vente des droits formant rompus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 567 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014