Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d'apports,
d'émission ou de fusion, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles
549 et 550 ci-dessus pour les assemblées générales ordinaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 565 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014