Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il
s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de
l'assemblée générale ordinaire, sont prises par l'actionnaire unique.
Les dispositions non contraires des articles 516 à 517-1 ci-dessus sont applicables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 558 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014