L'assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.
À défaut de ce dernier quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux(2) mois à compter de la date fixée
par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires présents ou représentés possédant
au moins le quart des actions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 556 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014