Lorsque la société, dans les deux (2) ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un
actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le commissaire aux
comptes, à la demande du président directeur général, du président du conseil d'administration ou de
l'administrateur général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur de ce bien. Ce rapport
est soumis à l'approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire.
Ce rapport décrit le bien acquis, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces
critères.
Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social ledit rapport quinze (15) jours au moins avant
la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Toute délibération prise à défaut du rapport du commissaire aux comptes est nulle. La délibération peut être
annulée lorsque le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent article.
L'assemblée générale statue sur l'évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas part
au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 123
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article 547 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014