À peine de nullité du contrat, il est interdit à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint lorsqu'il en
est nommé, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants, descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son administrateur
général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert en
compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 507 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014