page 113 / 217
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
L'administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d'un (1) mois à compter de la conclusion
de la convention et, en tout état de cause, quinze (15) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.
Ce rapport énumère les conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, en précise la nature, mentionne les
produits ou les services faisant l'objet de ces conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication des
prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et toutes autres
indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions.
Les délibérations portant approbation des conventions visées à l'article 438 ci-dessus sont nulles lorsqu'elles sont
prises à défaut du rapport spécial du commissaire aux comptes. Elles peuvent être annulées dans le cas où le
rapport spécial du commissaire aux comptes ne contient pas les informations prévues au présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 113
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 503 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014