En accord avec le président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs qui sont
délégués au directeur général adjoint.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur
général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social dans les conditions
et limites fixées à l'article 122 ci-dessus.
Les clauses des statuts, les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui limitent les
pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 472 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014