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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 3 › Chapter 6 › Section 2

ARTICLE 35

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la durée de la société doit être prorogée.
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Sommaire

article 35 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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