La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives
communes à toutes les sociétés.
Il est obligatoirement constitué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une
dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette
dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Toute
délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
La répétition des dividendes, ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des
associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du
dividende.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 346 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014