Les actions en responsabilité prévues aux deux (2) articles précédents se prescrivent par trois (3) ans à compter
du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix (10) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 332 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014