Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et
le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en
responsabilité contre le gérant.
Les requérants sont habilités à demander la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas
échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
Aucune clause des statuts ne peut subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de
l'assemblée, ou comporter par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants
pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Toute décision contraire est nulle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 331 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014