Lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions
prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession,
racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le nantissement des parts est constaté par
un acte notarié ou par acte sous seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 73
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 322 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014