Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur, en banque
ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé, contre récépissé, dans un compte
ouvert au nom de la société en formation, ou en l'étude d'un notaire.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 313 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014